Action sociale de la Convention montagnarde

jeudi 7 mars 2024.
 

- A) Le lourd héritage de la royauté et de l’Eglise
- B) Décret du 6 mars 1794

A) Le lourd héritage de la royauté et de l’Eglise

Les documents d’archives comme les travaux récents d’historiens prouvent que la mendicité représentait un phénomène extrêmement massif durant l’Ancien régime.

Le même phénomène se retrouve dans des régions européennes dominées par la grande propriété ecclésiastique et nobiliaire (par exemple en Espagne avant 1936). Dans mon Nord-Aveyron natal, de grandes abbayes possédaient les "montagnes" d’élevage et n’avaient besoin de main d’oeuvre que durant deux à trois mois de l’année ; ainsi, les "pauvres" assuraient un travail saisonnier et mendiaient le reste du temps, soit à la porte des abbayes, soit en descendant avec leur famille dans la vallée en cas de nécessité. Une enquête diligentée par les curés fait état d’environ 25% à 90% de mendiants et nécessiteux selon les paroisses.

La déclaration royale du 3 août 1764 et l’arrêt du Conseil d’État du 21 octobre 1767 créent une "maison de force" dans chaque généralité du royaume. Comme l’a bien vu Michel Foucault ( Histoire de la folie à l’âge classique), il s’agit surtout d’établissements de nature carcérale pour « pauvres mendiants », vagabonds et « gens sans aveu ». Pour les cas que je connais, la mortalité y est très importante.

En supprimant ces maisons de force et tout "dépôt de mendicité", la Convention montagnarde s’attaquait à une institution caractéristique du rapport de l’Ancien régime et même de l’ordre bourgeois anglais aux couches populaires les plus pauvres.

B) Décret du 6 mars 1794

Décret du 16 ventôse an 2 (6 mars 1794) qui accorde des secours pour les citoyens pauvres incapables de travailler et interdit la mendicité aux individus valides.

Le 6 mars 1794, Bertrand Barère devant la Convention, présente au nom du Comité de salut public un rapport et une proposition de décret ci-dessous qui sera adopté par les députés.

Ce décret repose sur trois piliers correspondant chacun à un article :

- la prise en charge par les finances publique nationales de « secours aux citoyens pauvres incapables de travailler »

- l’ouverture par les législateurs d’une réflexion sur les moyens à prendre pour éteindre l’extrême pauvreté et la mendicité

- la responsabilité des collectivités publiques locales pour donner du travail aux citoyens valides tentés par la mendicité.

Article 1er : La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l’intérieur une somme de cinq cent mille livres, pour venir provisoirement au secours des citoyens infirmes sans fortune et incapables de travailler.

Article 2 : Le comité des secours publics fera, dans les plus brefs délais, un rapport sur les mesures à prendre pour éteindre la mendicité dans toute l’étendue de la république.

Article 3 : Les autorités constituées sont tenues, sous leur responsabilité, de veiller à ce que les individus valides ne mendient point et s’occupent de travaux utiles à la société.


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