Article premier
(1) Après la victoire de la révolution nationale-socialiste, le parti ouvrier allemand national-socialiste est le représentant de l’idée d’État allemand et lié indissolublement à l’État.
(2) Il est une corporation de droit public. Le Führer établit ses statuts.
Article 2
Pour assurer la collaboration la plus étroite des services du parti et des sections d’assaut avec le service public, le suppléant du Führer et le chef de l’État- major des sections d’assaut seront membres du gouvernement du Reich.
Article 3
(1) Les membres du parti ouvrier allemand national-socialiste et des sections d’assaut (y compris les groupements qui lui sont subordonnés), en tant que force dirigeante et motrice de l’État national-socialiste, ont à remplir des devoirs supérieurs vis-à-vis du Führer, du peuple et de l’État.
(2) Ils sont soumis à une juridiction spéciale du parti et des sections d’assaut pour lésion de ces devoirs.
(3) Le Führer peut étendre ces prescriptions aux membres d’autres organisations.
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