L’état-civil français connaît un Monsieur Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa (ancestrale famille aristocratique hongroise). Son père, nagybócsai Sárközy Pál Istvan Ernő, a fui son château d’Alattyan et son pays sur la fin de la seconde guerre mondiale. Son grand père paternel a été adjoint au maire de la ville de Szolnok à l’époque de la Hongrie fasciste. Du côté maternel, sa famille a vécu plusieurs siècles à Salonique, ville grecque de l’Empire turc.
Il a été adoubé chevalier de la légion d’honneur le 31 décembre 2004 sous le nom de Nicolas, Paul, Stéphane SARKÖZY de NAGY-BOCSA.
Selon le journal officiel du 1er janvier 2005 texte 3/146, il s’appelle : Nicolas SARKÖZY de NAGY BOCSA.
Dans une nation, nommée la France, où la loi ne semble pas concerner les puissants, il a été soi-disant élu président de la république le 6 mai 2007 sous le nom de Nicolas Sarkozy.
Plusieurs violations flagrantes de la loi ont évidemment été commises et n’auraient pas dû permettre à Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa d’occuper l’Elysée au nom des milliardaires.
Voici une violation de la loi particulièrement évidente :
Son véritable nom de famille n’est pas celui sous lequel il s’est présenté !
Les noms et prénoms de famille sont encadrés par une loi qui date de la Révolution et qui est toujours en vigueur actuellement. Il s’agit de la loi du 6 fructidor de l’an II (6 février 1793) qui vise à empêcher quiconque de porter d’autres nom et prénoms que ceux inscrits à l’état-civil.
Cette loi a créé le principe d’immutabilité du nom de famille. Elle dit ceci :
Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre
2. Il est également défendu d’ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu’il n’ait servi jusqu’ici à distinguer les membres d’une même famille, sans rappeler les qualifications féodales et nobiliaires.
3. Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précédents seront condamnés à six mois d’emprisonnement et à une amende égale au quart de leur revenu. La récidive sera punie de la dégradation civique.
4. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l’article 2, ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir.
5. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l’article précédent seront destitués, déclarés incapables d’exercer aucune fonction publique, et condamnés à une amende égale au quart de leur revenu.
6. Tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la présente loi à l’officier de police dans les formes ordinaires.
7. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnel et, en cas de récidive, par le tribunal criminel du département.
Conséquences :
Article 433-19
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt :
1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ;
2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil.
Article 433-22
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
Article 433-22 modifié le 6 août 2008
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement
D’après la loi, l’attribution du nom de famille s’opère lors de la déclaration de naissance de l’enfant auprès de l’officier d’état-civil et non selon les besoins des campagnes de communication des candidats à une élection.
La règle veut qu’il prenne le nom de son père : nagybócsai Sárközy. Il aurait pu y ajouter le nom de famille de sa mère : Mallah, ce qui aurait donné une déclaration légitime à l’état-civil Nicolas Paul Stéphane Sarközy de NagyBocsai-Mallah.
La loi du 6 fructidor de l’an II est d’ordre public. Elle s’impose donc à tous et plus particulièrement aux magistrats et institutions d’Etat.
La loi du 8 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er février 1994, prévoit la possibilité d’un changement de nom pour un patronyme à consonance étrangère. Toute une procédure est alors nécessaire afin de demander le changement de son patronyme. Le demandeur doit avant toute chose, faire publier la modification envisagée au Journal officiel et dans un journal désigné pour les annonces légales dans l’arrondissement des personnes concernées. Selon le journal officiel du 1er janvier 2005 texte 3/146, il s’appelle effectivement : Nicolas SARKÖZY de NAGY BOCSA.
Le Conseil constitutionnel et la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) ont donc validé illégalement l’élection de Nicolas Paul Stéphane SARKÖZY de NAGY BOCSA.
En effet, SARKOZY aurait du se présenter à la présidentielle sous ses véritables prénom et nom de famille tels qu’ils sont confirmés dans le registre d’état civil et dans le Journal officiel du 1er janvier 2005.
On trouve assez souvent dans la presse ou par exemple à la page "Nicolas Sarkozy" de Wikipedia, la phrase suivante : Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa, dit Nicolas Sarkozy. Or, le principe, dicté par la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), est qu’aucun citoyen ne peut porter un nom autre que celui exprimé dans son acte de naissance. Ainsi, le surnom n’a aucune valeur juridique et administrative.
N’étant pas spécialiste en droit pénal, je peux me tromper, auquel cas j’attends les preuves de mon erreur en message ci-dessous et apporterai l’information complète à nos lecteurs en position 1 de notre page d’accueil.
Jacques Serieys le 10 mai 2007
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