Le privativisme français : la privatisation des biens naturels

mercredi 15 mars 2023.
 

Le patrimoine naturel en France n’est pas majoritairement public mais très majoritairement privé.

Le texte qui suit constitue, en quelque sorte, une suite à notre chronique du pillage des biens publics. Voir ici. (1) La chronique du pillage des biens publics No 6 : le pillage du Trésor Public.

Il ne s’agit pas ici, à proprement parler, de pillage car la situation décrite ne date pas du néolibéralisme mais remonte à une bien plus lointaine époque. Une expression plus exacte serait : appropriation privative des milieux naturels.

Le lecteur non averti de ce genre de questions sera probablement surpris par les statistiques contenues dans le texte qui suit.

Cet article n’a pas simplement une utilité politique mais aussi une utilité pratique. Le lecteur qui a coutume de parcourir les chemins de France à pied ou à vélo y trouvera des informations juridiques pratiques.

I –Les cours d’eau.

A – Cours d’eau publics, cours d’eau privés : de quoi parle–t–on ?

On distingue juridiquement deux types de cours d’eau : les cours d’eau domaniaux et les cours d’eau non domaniaux.

Les domaniaux appartiennent à l’État (ou, depuis 2003, peuvent appartenir aussi aux collectivités locales, des transferts de propriété étant alors possibles) et les non domaniaux qui appartiennent à des propriétaires privés.

Jusqu’en 1964, étaient considérées comme domaniales les rivières navigables ou flottables mais depuis lors, ne subsiste que la distinction administrative.

Dans tous les cas, l’eau est considérée comme un bien commun appartenant au domaine public.

Dans les deux cas, la navigation avec des embarcations non motorisées est libre sauf cas de force majeure et existence d’arrêtés municipaux ou préfectoraux.

Dans le cas des voies d’eau domaniales, les berges et le lit appartiennent à l’État ou à la collectivité territoriale , comme le droit d’usage de l’eau

Qu’en est-il de l’accessibilité des berges ?

a) Le cas des rivières domaniales

"Les propriétaires riverains des cours d’eau domaniaux doivent, dans l’intérêt de la navigation, et lorsqu’il existe un chemin de halage ou d’exploitation, laisser le long des bords de ces cours d’eau (de même que, si besoin est, sur les îles) un espace de 7,80 mètres de largeur. Cette servitude, appelée «  servitude de halage  », empêche les riverains de planter des arbres ou de clore leur propriété (même par haie) à moins de 9,75 mètres des bords du cours d’eau. Les chemins de halage ne pouvaient être utilisés jusqu’à présent que par les agents de l’administration, les mariniers et, sous certaines conditions, les pêcheurs. Désormais, les piétons peuvent également emprunter ces chemins, « dans la mesure où le permet l’exploitation de la navigation ».

Sur la rive opposée à celle sur laquelle est situé un chemin de halage, ou sur chaque rive lorsqu’un tel chemin de halage n’existe pas, s’applique la servitude de marchepied, qui impose aux riverains des cours d’eau domaniaux de laisser une bande de 3,25 mètres de largeur à l’usage du gestionnaire du cours d’eau, mais aussi des pêcheurs ou des piétons.

Cette servitude empêche, comme pour la servitude de halage, de planter des arbres ou de se clore, en dessous d’une distance de 3,25 mètres par rapport à la rive. Les distances prévues pour les servitudes de halage et de marchepied peuvent toutefois être réduites dans certains cas, sur décision de l’autorité gestionnaire du cours d’eau domanial.

Ajoutons que les propriétaires riverains ont droit à une indemnité lorsqu’un cours d’eau est classé dans le domaine public, du fait de la mise en place des servitudes, et également lorsqu’une servitude de halage est établie sur une rive où elle n’existait pas.

Les servitudes découlant du régime juridique propre aux cours d’eau domaniaux ne sont pas toujours respectées par les riverains, qui n’hésitent pas à édifier des obstacles au libre passage des personnes le long de leur propriété. Récemment saisi de cet état de fait par un parlementaire au sujet de la Loire et de l’Erdre, le ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer a précisé que les personnes publiques propriétaires des cours d’eau domaniaux ont un pouvoir discrétionnaire pour décider d’engager ou non les poursuites contre les contrevenants…"

Source : Les cahiers du droit. Les cours d’eau : entre droit de propriété et droits d’usage. L’exemple français. (2)

b) Le cas des cours d’eau non domaniaux (rivières et ruisseaux).

Ils sont régis par le droit privé. Seuls le fond et les berges appartiennent aux propriétaires qui peuvent en interdire l’accès à autrui, ainsi que la circulation (selon la jurisprudence). L’eau fait toujours partie du domaine public, les propriétaires ne pouvant pas diminuer le débit de la rivière au-dessous d’un certain seuil. L’accès aux berges clôturées est interdit sans l’autorisation expresse des propriétaires.

Lorsque la rivière traverse 2 propriétés différentes, chacun des riverains est propriétaire de la moitié du lit. Lorsque le propriétaire l’indique verbalement, par panneau ou clôture, il est interdit de prendre pied sur le fond ou sur les berges d’une propriété privée, sauf cas de force majeure (sauvetage). Le barrage/vannage privé est considéré comme propriété privée, mais les nouvelles installations doivent faire l’objet de dispositifs permettant de les traverser ou contourner (idem au moment des renouvellements d’autorisation). En cas de dérivation, le débit restant doit être suffisant pour assurer la conservation et la diversité du milieu aquatique.

Plus d’informations dans droit et gestion des cours d’eau . Wikipédia (3)

L’entretien des berges et du lit du cours d’eau sont alors de la responsabilité des propriétaires privés riverains. Pour plus d’informations sur ce point, se reporter à l’article : "Cours d’eau : les obligations des propriétaires".(4)

Remarquons néanmoins que la réglementation permet, en cas de défaut d’entretien des propriétaires, aux collectivités locales d’assurer à ses frais cet entretien. Il existe d’ailleurs à cet effet des syndicats de communes pour faire face à cet entretien qui normalement relève des propriétaires privés.

Le lecteur qui souhaiterait une représentation imagée et claire des bords de rivière et de leurs possibilités d’accès peut se reporter au petit document : "Définitions liées aux bords de rivière domaniale" (5)

B – Les cours d’eau en France sont privés à 97%.

On compte 508.700 km des cours d’eau qui appartiennent à des particuliers sur un total de 525.000 km .(cours d’eau de plus de 1 kilomètre) Ainsi, 16 300 km c’est-à-dire seulement 3,1%. des cours d’eau sont du domaine public.

Sources ici (6) et Ministère de l’écologie, du développement durable.et de l’énergie. D’autres sources statistiques, figurant dans les textes cités en référence, donnent un chiffre encore plus bas : 2,4% des cours d’eau sont du domaine public.

Un exemple qui peut surprendre : L’Indre longue de 265 kilomètres est privée. Source : (7)

Il n’est donc pas étonnant, d’un point de vue pratique, que les citoyens désirant circuler à pied ou à bicyclette le long des rivières ne puissent réaliser leur souhait. Cela se traduit par : l’existence de clôtures, terrains privés, absence de chemin, berges inaccessibles en raison de présence de végétation, De même, l’espace disponible pour les pêcheurs s’en trouve considérablement réduit. On peut donc ,sans aucun parti pris idéologique, parler d’obstacle fréquent à la libre circulation.

Autres conséquences de ce privativisme  :

– Nombreux jolis sites de rivière sont inaccessibles au public, ce qui constitue un manque-à-gagner considérable pour le développement touristique de certaines communes de France.

– Le mauvais entretien des berges et des lits de rivière peut être cause d’inondation .

Si vous cherchez la liste des cours d’eau domaniaux et privés de France, vous ne la trouverez pas. Vous ne trouverez que des renseignements parcellaires. Ce serait pourtant bien commode d’avoir cette information pour les utilisateurs sachant que les cartes IGN ne font pas la distinction entre chemins publics et chemins privés, entre plans d’eau, ou rivières publics et privés.

Pour aller plus loin :

La loi sur l’eau de 1992 Bien expliquée par un avocat (8)

Domaine public fluvial (9)

À qui appartient cette rivière ? (10)

La législation des cours d’eau. Résumé de six pages. (11)

"Approche juridique des cours d’eau et des estuaires en France" (12)

Deux exemples de listes de cours d’eau domaniaux et non domaniaux.

Classement des rivières des Deux-Sèvres (13)

Cas de l’Oise et de l’Aisne (14)

Site de Voies navigables de France (VNF) (15)

Les huit districts hydrographiques de la France et agences de bassin (16)

Les utilisateurs réels ou potentiels des chemins en bord de rivières. Ils sont nombreux.

Fédération nationale de la pêche (17) Rappelons que les associations de pêche jouent un rôle important dans la protection des rivières et la qualité de leurs eaux.

Fédération nationale de canoë-kayak (18)

Fédération française de randonnée pédestre (19) et (19bis)

Fédération française de cyclotourisme (20)

On pourrait objecter que je "ratisse un peu large" ou que "j’en rajoute" ! Mais non, mais non ! Exemples parmi d’autres :

Randonnée pédestre le long d’une rivière française.(21)

Les randonnée à vélo le long des rivières (22)

Fleuves et rivières à vélo (23)

Tout ceci pour dire que la privatisation des berges entre en contradiction avec les nouveaux besoins de la société civile et que ce privativisme est devenu archaïque.

II – Le littoral français.

A – L’accessibilité du littoral au public.

Le concept de sentier littoral est établi par la loi n° 1285 du 31 décembre 1976, qui reprend un usage napoléonien du Code civil français. Il s’agissait d’instaurer une servitude de trois mètres minimum en bordure de toute côte du domaine public maritime. Cela concernait notamment les zones où des aménagements (maisons, hôtels, embarcadères privés...) avaient bloqué le libre accès des citoyens au littoral. Le principe a par la suite été confirmé dans la loi Littoral de 1986 (ou Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral).

Source : Wikipédia sentier littoral (24)

Ainsi, sur environ 1 700 km, il constitue un droit de passage ouvert aux seuls piétons sur les propriétés privées, grâce à la servitude de passage des piétons. Il peut s’agir de propriétés appartenant à des particuliers ou faisant partie intégrante des domaines privés des collectivités territoriales ou de l’Office national des Forêts (ONF).(25)

Le littoral français s’étale sur 7200 kilomètres. Sur ce total, 4500 kilomètres sont accessibles au public. Sur ces 4500 kilomètres, 2550 kilomètres relèvent du domaine public, 1700 kilomètres relèvent du domaine privé avec servitude de passage, 250 kilomètres s’effectuent à l’intérieur des terres en continuité des chemins littoraux.

Source :(26)

Accessibilité des sites du littoral aux personnes handicapées. Se reporter à (27)

Le sacro-saint droit de propriété est toujours invoqué lorsque le domaine public affirme son existence. On peut consulter une décision du conseil constitutionnel. La définition du domaine public maritime naturel ne porte pas atteinte au droit de propriété selon le Conseil constitutionnel. (28)

B – Les plages privées et le littoral bétonné.

On compte environ 60 plage privée sur le littéral sud de la France. Source : Annuaire des plages privées (29) il est fort possible que cet annuaire ne soit pas complet.

Le rêve de bon nombre d’élus du Peuple est de posséder une maison avec plage privée ! Mais quelle est la réglementation ? La réponse est ici : Réglementation concernant les maisons avec plage privée (30)

Il est vrai que souvent de magnifiques sites marins ont été privatisés. En voici un exemple trouvé hasard du net. Corse : privatisation des plus beaux sites marins (31)

On assiste à une densification– extension de l’urbanisation du littoral se distinguant du mitage côtier antérieur.

"Les principes de la loi Littoral vont dans ce sens : l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales doit se réaliser en continuité des agglomérations et villages existants, ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Le principe de continuité a été instauré pour lutter contre le mitage et gérer l’espace de manière économe. Il permet à la commune de maintenir un tissu urbain continu, ce qui est plus économique en termes de réseaux, de voirie, de déplacements, et permet une meilleure utilisation de l’espace avec des formes urbaines plus appropriées. C’est aussi une façon d’améliorer la qualité du paysage urbain et de préserver les espaces encore naturels, principaux facteurs d’attractivité du littoral.

L’extension de l’urbanisation est également autorisée sous la forme de hameaux nouveaux. Ce choix peut être fait par exemple dans le cas d’une commune souhaitant limiter son étalement et préserver des coupures d’urbanisation. Dans ce cas, elle prévoira une coupure d’urbanisation pour installer un hameau nouveau de l’autre côté de cette coupure. Le hameau nouveau est également adapté pour préserver les caractéristiques du village existant, son environnement, ou les terres agricoles de qualité situées en périphérie."

Source : les principes de l’aménagement du littoral.(32)

L’aménagement du littoral fait partie d’un problème plus vaste : Le territoire français, patrimoine commun de la nation » : comment réguler son usage ? (INSEE) (33) (page 3/16)

C – Le conservatoire du littoral.

Le conservatoire du littoral joue un rôle très important pour freiner voire empêcher la privatisation et le bétonnage des côtes françaises. Au 31 janvier 2005, le Conservatoire assure la protection de 732 km² sur 300 sites, représentant environ 861 km de rivages maritimes. Le Conservatoire du littoral a acquis environ 660 km de côtes en la France métropolitaine (La France métropolitaine, parfois raccourcie en Métropole, est dans le langage courant la partie européenne de la France, c’est-à-dire le...), soit 12 % du total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D’un point de vue comptable, un total est le résultat d’une addition, c’est-à-dire une somme. " Son objectif est d’acquérir 1/3 du littoral français. Source : (34)

Conservatoire du littoral site ici (35)

Mais la grande chambre des propriétaires (appelée plus couramment le Sénat) veut assouplir la loi littoral. Voir l’article de la revue Science et avenir ici (36)

Reste-t-il des îles à acquérir ? Le lecteur intéressé peut se reporter avec profit à l’article : Comment acquérir une île privée ? (37)

III – La forêt.

La forêt couvre 16,3 millions d’hectares. Cela correspond à 29,7 % du territoire total de la France Les surfaces boisées ont progressé de trois millions d’hectares (+ 12,7 %) en 30 ans (enquête annuelle Teruti réalisée par le ministère en charge de l’agriculture).

À qui appartient la forêt en France ?

La forêt privée est majoritaire en France. Elle représente les trois quarts de la surface forestière métropolitaine, soit 12,1 millions d’hectares. Les forêts domaniales rassemblent 9 % de la surface forestière métropolitaine, le reste étant occupé par les autres forêts publiques, composées de forêts communales pour l’essentiel.

En Europe, la France figure parmi les pays qui ont le plus fort taux de propriété forestière privée, derrière le Portugal et la Finlande. Source : IGN. À qui appartient la forêt en France ? (38) http://inventaire-forestier.ign.fr/...

Les trois quarts des forêts appartiennent à des privés (3,5 millions de propriétaires)
- 300 forêts de plus de 50 hectares changent de mains chaque année et les prix grimpent de 5% par an.

- Championne de France, la Caisse des Dépôts gère 150.000 hectares. Autres gros propriétaires : la Société générale (30.000 hectares), Axa (22.000 hectares) et le Crédit agricole (12.000 hectares). Mais de nouveaux investisseurs apparaissent. Comme le Groupe Louis-Dreyfus, et un oligarque russe… Source : Nouvel Observateur. À qui appartient la France ? (39)

L’encyclopédie wikipédia donne des informations supplémentaires sur l’identité des propriétaires Voir article : la forêt privée en France (40)

L’office national des forêts (ON F) joue un rôle fondamental dans l’entretien et la protection des forêts. Le site est accessible ici.(41)

Pour plus d’informations sur la gestion des forêts, on peut se reporter au site de la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) (41 bis)

L’ONF qui gère un quart de la forêt française est menacé par la réduction de ses effectifs et la privatisation de ses services. Voir les articles (42) et (43) à ce sujet.

IV – La liberté de circulation et l’usage récréatif de l’espace rural.

Il n’est pas question ici de remettre en cause la propriété privée du domaine foncier agricole,ce qui serait absurde compte tenu de l’expérience désastreuse de la collectivisation forcée des terres dans les pays socialistes étatiques mais d’examiner l’articulation entre le droit privé de la propriété et la liberté de circulation dans l’espace rural.

Rappelons que le domaine public « de l’État » est défini dans le Code général de la propriété des personnes publiques ( Article 2111-7 et suivants ).

Nous extrayons ici un résumé extrêmement condensé d’une étude très intéressante intitulée : "De quel droit faire un usage récréatif de l’espace agricole ?" Le droit français pose ainsi, globalement, un principe de libre circulation dans les espaces forestiers et agricoles qui trouve ses limites dans le droit de se clore accordé aux propriétaires. Il appartient à chacun d’user avec modération et délicatesse de ces deux droits opposés également légitime Source : (44)

La circulation dans l’espace rural (champs, prairies, chemins, …) est soumise à un certain nombre de contraintes réglementaires. Ainsi, il existe une réglementation pour les sentiers de randonnées que l’on peut consulter ici.(45)

Mais plus généralement, il existe différents types de chemins ayant des statuts différents (chemin d’exploitation, de halage, sentiers de randonnée, voie verte, etc.) Le lecteur avide d’air pur et de paysages champêtres peut se reporter aux réglementations correspondantes en cliquant ici (46). (Attention néanmoins aux périodes de traitement intensif par pulvérisation de pesticides et autres précieux produits du génie chimique !).

Il arrive parfois que les sentiers de randonnées voient leurs balises effacées ou se retrouver labourés comment témoigne l’article de presse ici. (47) C’est l’une des raisons pour laquelle les organisateurs des associations de randonneurs reconnaissent le lieux avant la randonnée prévue.

V – La privatisation des espaces naturels : Une menace mondiale.

Le néolibéralisme fait feu de tout bois et de toutes espèces vivantes. Un véritable processus de marchandisation des biens naturels est maintenant engagé au niveau mondial. On peut se référer à la revue GEO qui n’est pourtant pas connue par des positions politiques. qui a publié un dossier intitulé : "la privatisation des espaces naturels". source : revue géo (48)

Dans la même veine, la chaîne Arte a diffusé le 03/02/2015 un documentaire intitulé : "Nature, le nouvel eldorado de la finance." (49) Tout à fait dévastateur ! Il est possible de se produire le DVD correspondant.

VI – Les conséquences idéologiques et politiques du privativisme.

C’est évidemment une exacerbation de l’individualisme et une dévalorisation de la notion de bien commun, de la notion d’intérêt général et un mépris du patrimoine public.

Cette appropriation des biens naturels et d’un espace qui devrait rester public par des personnes ou organismes privés se projette aussi sur l’usage de l’espace public.

En effet, il n’est pas rare de constater que l’espace resté public et plus généralement le bien public peut-être aussi méprisé par des personnes non propriétaires usagers de cet espace. Par exemple, on peut parcourir des chemins, jardins plages publics qui soient jonchés de détritus en tout genre, tels des canettes de bière vides. De même des sentiers de randonnée peuvent être utilisés illégalement par des quads. L’espace public aérien peut être pollué par des nuisances sonores provoquées par des véhicules motorisés avec échappement libre. Ces comportements prédateurs, qui sont fort heureusement très minoritaires, peuvent prendre de l’ampleur si la population fréquentant les lieux devient importante.

Prenons un exemple : 5% de prédateurs pour des populations de 100 ; 1000 ; 10 000 ; 100 000 correspondent respectivement à 5 ; 50 ; 500 ; 5000 prédateurs. Ainsi, par exemple, en comptant deux canettes de bière jetées au sol par prédateur, le sol est alors jonché dans le premier cas par 10 bouteilles et dans le dernier cas par 10 000 bouteilles. Cette simple considération arithmétique permet de comprendre les différents niveaux de perception de cette prédation même si le pourcentage de prédateur reste inchangé.

D’une manière plus générale, , ce mépris du bien public, dont les causes peuvent être multiples, peut se traduire par des actes de vandalisme et de dégradation des biens publics. Ils sont en augmentation sur le territoire français. Les 300 000 actes de vandalisme recensés coûtent environ la somme de 5,2 milliards d’euros à l’État par an.

Source : le Nouvel Observateur (50)

Alors les propriétaires, réactivement, justifient leurs clôtures et leurs diverses interdictions. Mieux encore, ils peuvent se présenter comme des garants de la protection des milieux naturels. On assiste donc ici au fonctionnement d’un système individualiste interactif auto entretenu.

Cela se ne signifie pas, par exemple, que la totalité des riverains de rivière soit insensible à la protection du patrimoine naturel et des moulins, comme en témoigne le contenu du site de l’Association des riverains de France dont le site est accessible ici (51)

À notre avis, d’un point de vue pratique, pour assurer pleinement la liberté de circulation et rendre aisé l’entretien des cours d’eau et des rivages, il semble souhaitable de rendre au domaine public les rivières et les rivages privés et confier leur entretien et leur surveillance à l’État et aux collectivités locales.

Évidemment, une telle manière de voir n’est pas dans l’air du temps, comme en témoigne l’article de Nicolas Rouhaud dans le Grand soir  : "Et pendant ce temps-là, la gauche privatise les barrages hydrauliques." disponible ici (52) L a gauche ? Entendez plus précisément : le PS, c’est-à-dire la deuxième droite, comme le dénomme le sociologue Jean-Pierre Garnier.

On peut évidemment étayer notre démarche par une philosophie politique : celle du Commun. Partout dans le monde, des mouvements contestent l’appropriation par une petite oligarchie [ou minorité] des ressources naturelles, des espaces et des services publics, des connaissances et des réseaux de communication. Ces luttes élèvent toutes une même exigence, reposent toutes sur un même principe : le commun. Pierre Dardot et Christian Laval, dans leur ouvrage : Commun, montrent pourquoi ce principe s’impose aujourd’hui comme le terme central de l’alternative politique pour le XXIe siècle.

Voir suite de la présentation de l’ouvrage ici (53)

Par chance, une analyse intéressante de cet ouvrage, réalisée par Sébastien Broca , le 21/11/ 2014. intitulée "Le commun et les communs" est disponible en ligne en cliquant ici.(54)

Ce vaste sujet nécessiterait en lui-même un plus ample développement que nous n’aborderons pas dans le cadre de cet article.

Annexe : réglementation des sentiers. Les servitude de passage.

Source : Pôle ressources. National. Sports de nature. Randonnée pédestre .(55 )

La servitude longitudinale

Un vaste programme a été engagé, depuis 1976, pour ouvrir aux piétons un passage le long du littoral. Ce passage trouve son fondement juridique dans l’institution de la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL).

Ces dispositions, édictées par la loi du 31 décembre 1976, forment l’article L. 160-6 et R. 160-8 et suivants du code de l’urbanisme. Dans le langage courant et sur le terrain, cette servitude est souvent assimilée à ce que l’on appelle le «  sentier des douaniers  ». Ce sentier des douaniers ne possède cependant pas de statut juridique propre. Il avait été créé sous la Révolution, par l’administration des Douanes, afin de surveiller les côtes. Utilisé par les douaniers jusqu’au début du XXème siècle, il est tombé peu à peu en désuétude. Il n’a jamais été ouvert au passage public ; la possibilité de passage de personnes autres que les agents des services des douanes résulte d’une simple tolérance de la part des propriétaires.

– Institution de la SPPL : la Servitude de Passage des Piétons le Long du Littoral (SPPL) est instituée de plein droit sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime (DPM). Elle occupe une bande de trois mètres calculée à compter de la limite du DPM et est exclusivement destinée à assurer le passage des piétons. (art. R. 160-9 du code de l’urbanisme).

En l’absence d’acte administratif de délimitation du DPM, le propriétaire riverain peut demander au préfet qu’il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété ; de même s’il y a eu modification de fait de phénomènes naturels (art. R. 160-10 du code de l’urbanisme)

– Adaptation de la servitude

Le tracé de la servitude peut se heurter à des obstacles rendant sa mise en oeuvre impossible sur certaines portions du littoral :

· La servitude ne peut grever des terrains situés à moins de 15 m de bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er janvier 1976 sauf si la servitude est le seul moyen d’assurer la continuité du cheminement

· La servitude ne peut pas grever des terrains attenants à des maisons d’habitation clos murs au 1er janvier 1976

· La servitude peut se heurter à des obstacles de toute nature Dans ces cas, la servitude n’est plus de droit et sa mise en oeuvre doit émaner d’une décision motivée de l’autorité administrative (arrêté préfectoral, après enquête publique).

– Suspension de la servitude

La servitude peut être suspendue par arrêté préfectoral pris après avis des communes et enquête publique, sur la base d’un dossier établi par le chef du service maritime (art. R. 160-14 du code de l’urbanisme). Elle peut notamment l’être dans les cas suivants :

· Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies de passage ouvertes au public

· Si le maintien de la servitude fait obstacle au bon fonctionnement d’un service public ou d’un établissement de pêche bénéficiant d’une concession ou d’une entreprise de construction ou de réparation navale

· Si la servitude passe à l’intérieur des limites d’un port maritime

· Si la servitude passe à proximité des installations utilisées par la défense nationale

· Si le maintien de la servitude est de nature à compromettre soit la conservation d’un site protégé pour des raisons d’ordre écologiques ou archéologiques, soit la stabilité des sols.

Les cas sont nombreux et justifient souvent la modification de l’emprise avec, par exemple, des contournements dans les Pyrénées orientales, pour cause de risques sur les falaises abruptes, ou l’arrêt d’application de la SPPL du fait de recul du trait de côte.

– Procédure de modification de l’emprise de la servitude

Toutes les modifications et suspensions de la SPPL doivent être dûment motivées. Le chef du service maritime adresse au préfet un dossier qui sera soumis à enquête, comprenant (art. R. 160-12 du code de l’urbanisme) :

· Une notice explicative exposant l’objet de l’opération prévue

· Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l’indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage

· La liste des communes et des propriétaires concernés par le transfert de la servitude

· L’indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l’application de la servitude

· Si le tracé grève des terrains attenants à des maisons d’habitation clôturées au 1er janvier 1976, ou si le tracé réduit la distance de 15 m des habitations, le dossier soumis à enquête doit comprendre aussi la justification du bien-fondé du tracé retenu.

Dans tous les cas, le processus est long. Les négociations avec les propriétaires sont difficiles. Certains sont d’autant plus réticents qu’ils ont pu subir antérieurement des dommages lors de conventions de passage ou des vols.

– Matérialité de la servitude

Les services de l’État parlent parfois de « servitude ouverte » ou de servitude « non ouverte » selon que les aménagements permettent ’usage de cette servitude par les piétons ont été réalisés ou pas. Les différentes étapes de la réalisation effective du sentier sont :

· Le piquetage suivant le dossier d’approbation

· L’accord des riverains sur le tracé proposé

· Le débroussaillage et la réalisation de l’assiette

· La mise en place d’ouvrage de protection et de sécurité

· L’ouverture au public

· La maintenance

Une fois le tracé défini, il appartient au maire, ou à défaut au préfet, de prendre toutes les mesures de signalisation nécessaires en vue de préciser l’emplacement de la SPPL (art R. 160-24 du code de l’urbanisme).

Les dépenses nécessaires à l’exécution des travaux sont prises en charge par l’État, mais les collectivités locales, et tous les organismes intéressés, peuvent participer à ces dépenses (art. R. 160-27 du code du l’urbanisme)

En pratique, un partenariat existe entre les services de l’État, les départements, les communes et EPCI. Très souvent les collectivités participent à la réalisation et prennent en charge l’entretien des chemins ouverts au titre de la SPPL.

L’emprise de la SPPL peut être inscrite au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et se voir affectée d’une partie du produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) lorsqu’elle est votée par le département.

– Conséquences de l’institution de la SPPL  :

· Pour le propriétaire  :

Le propriétaire qui a subi un dommage direct, matériel et certain du fait de l’institution de la servitude, peut obtenir une indemnisation, notamment pour perte de jouissance, calculée sur la base de l’utilisation habituelle du terrain

La responsabilité civile des propriétaires, voies et chemins grevées par les servitudes définies aux articles L. 160-6 et L. 160-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes (art. L. 160-7 du code de l’urbanisme)

Le propriétaire doit :

- Laisser le libre passage aux piétons

- N’apporter à l’état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons

- Laisser l’administration compétente établir la signalisation et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d’un préavis de 15 jours sauf cas d’urgence

· Pour les usagers.

Les sentiers ouverts au titre de la servitude sont strictement réservés au passage des piétons excluant donc tout véhicule et engin, motorisé ou non. Elle exclut également le stationnement de quelconque nature sur son passage.

Exemple d’Ouessant :

Le Tribunal de Grande Instance de Brest avait condamné le maire d’Ouessant à la suite du décès accidentel d’un collégien lors d’une sortie scolaire en bicyclette. Motif : " Le maire n’avait pas à réglementer l’accès aux chemins côtiers " mais " avait à porter à la connaissance du public le danger que représente la circulation sur ces chemins". La Cour d’Appel de Rennes a cependant réformé ce jugement : Tout en admettant que le maire aurait dû installer des panneaux signalant les dangers, la Cour d’Appel a pris en compte la spécificité de l’Île d’Ouessant : l’affichage trop fréquent abîmerait les paysages et les dépliants touristiques prévenaient du danger.

· Pour les collectivités et l’État

La servitude juridiquement mise en place implique également que les travaux et la signalisation soient réalisés, soit par les services de l’État qui disposent de budgets de plus en plus réduits, soit par les collectivités locales qui, même si elles manifestent un intérêt pour ces itinéraires, peuvent avoir des budgets insuffisants par rapport au montant des travaux. Leur coût dépend de la longueur du linéaire situé sur la commune, mais surtout de la nature des travaux à réaliser, parfois lourds dans le cas de terrains accidentés par exemple.

La servitude transversale

La loi du 3 janvier 1986, codifiée à l’article L. 160-6-1 du code de l’urbanisme énonce « une servitude de passage des piétons transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, à l’exception de ceux réservés à un usage professionnel (…).

Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou au sentier d’accès immédiat à celui-ci, en l’absence de toute voie publique située à moins de cinq cents mètres et permettant l’accès au rivage. »

La servitude transversale, contrairement à la servitude longitudinale, n’est pas instituée de plein droit. Elle ne représente qu’une faculté offerte aux autorités publiques d’instituer un passage, si besoin, afin d’offrir un accès au rivage pour les piétons, aux endroits où il n’en existerait pas à moins de 500 mètres. Cette servitude est donc toujours instituée par un acte administratif, en l’occurrence un arrêté préfectoral, pris également après consultation des communes concernées et enquête publique.

L’obtention puis la mise en place progressive de cette servitude a permis une avancée majeure pour le développement de la promenade et de la randonnée sur le littoral. Mais la mise en place de cette servitude, est hélas loin d’être terminée : bien avancée sur la façade Manche Atlantique, la SPPL est peu développée sur la façade méditerranéenne du fait d’une urbanisation plus dense et plus ancienne.

Au 1er janvier 2005, sur 7 200 kilomètres de littoral métropolitain, 4 700 sont accessibles dont 1 750 ouverts au titre de la SPPL. (source : ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire).

Fin du texte. Pas facile d’avoir de bons rivages !

Hervé Debonrivage.


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