23 août 1792 Egalité et pratique religieuse (décret de la Commune de Paris)

mardi 24 août 2021.
 

Etait-ce vraiment réaliser l’égalité dans la mort que d’imposer pour les obsèques de tous les citoyens le même cérémonial religieux ? Oui, tous ces citoyens s’en vont au cimetière dans des cercueils uniformes et escortés du même nombre de flambeaux ; mais les uns laissent à leur femme et à leurs enfants pauvreté et désespoir, les autres, fortune et puissance. À quoi bon alors cette parade toute rituelle d’égalité menteuse ?

Bien loin d’ailleurs de tendre vers la séparation de l’Église et de l’État, l’arrêté de la Commune faisait du prêtre un fonctionnaire qui doit à tous les mêmes services et qui, payé par l’État, ne doit recevoir des citoyens aucun salaire. C’est l’idée encore qu’en France beaucoup de paysans se font de la vraie solution du problème des rapports de l’Église et de l’État. (Jean Jaurès Histoire socialiste de la Révolution française)

« Sur les plaintes faites par plusieurs citoyens d’exactions exercées par le clergé constitutionnel, le conseil ordonne l’exécution des décrets concernant la suppression du casuel. Tous les citoyens égaux devant la loi seront enterrés avec deux prêtres ; défense d’excéder ce nombre ; il n’y aura plus de tentures aux portes des défunts ni à celles des églises. Suppression des marguilliers et de leurs bancs.

« Le Conseil général, considérant qu’au moment où le règne de l’égalité vient enfin de s’établir par la sainte insurrection d’un peuple justement indigné, cette égalité précieuse doit exister partout ;

« Considérant que les cérémonies religieuses actuellement observées pour les sépultures étant contraires à ces principes sacrés, il est du devoir des représentants de la Commune de tout ramener à cette précieuse égalité que tant d’ennemis coalisés cherchent de détruire ;

« Considérant que dans un pays libre, toute idée de superstition et de fanatisme doit être détruite et remplacée par les sentiments d’une saine philosophie et d’une pure morale ;

« Considérant que les ministres du culte catholique étant payés par la nation, ne peuvent, sans se rendre coupables de prévarications, exiger un salaire pour les cérémonies de ce culte ;

« Considérant enfin que le riche et le pauvre étant égaux pendant leur vie aux yeux de la loi et de la raison, il ne peut exister de différence entre eux au moment où ils descendent dans le tombeau ;

« Le procureur de la Commune, entendu le Conseil général, arrête :

« 1° Conformément aux lois antérieures tous les cimetières actuellement existants dans l’enceinte de la ville seront fermés et transportés au delà des murs ;

« 2° À compter du jour de la publication du présent arrêté, toutes les cérémonies funèbres faites par les ministres du culte catholique seront uniformes ;

« 3° Il ne pourra y avoir plus de deux prêtres à chaque enterrement, non compris les porteurs du corps ;

« 4° Toute espèce de cortège composé d’hommes portant des flambeaux est interdite ;

« 5° La nation accordant un salaire aux ministres du culte catholique, nul ne peut exiger ni même recevoir aucune somme pour les cérémonies religieuses funèbres et autres ;

« 6° À compter de ce jour, toute espèce de casuel même volontairement payé, est supprimée ;

« 7° Tout prêtre qui aura exigé ou reçu aucune espèce d’honoraire pour les baptêmes, mariages, enterrements ou autre cérémonie encourra la destitution ;

« 8° À compter de ce jour également toute espèce de tenture de deuil soit à la porte du défunt, soit à celle du temple, soit même à l’intérieur, sont supprimées ;

« 9° La voie publique appartenant à tous, nul ne peut en disposer pour son avantage particulier ; en conséquence tout conducteur d’enterrements et d’autres cérémonies extérieures d’un culte quelconque ne pourront jamais occuper pour leur cortège qu’un seul côté de la rue, de manière que l’autre reste entièrement libre pour les voitures et pour les citoyens se rendant à leurs affaires ;

« 10° Il sera néanmoins fait une exception à l’article ci-dessus pour les honneurs funèbres rendus aux citoyens morts pour la défense de la liberté ;

« 11° Toute espèce de prérogative ou de privilège étant abolis par la Constitution, nul ne peut avoir, dans un temple, une place distinguée ; en conséquence les œuvres et autres endroits où se plaçaient les marguilliers, fabriciens ou confrères sont supprimés. »

Conclusion de Jean Jaurès

C’est un assez bizarre amalgame. Il est clair que sous le prétexte de maintenir l’égalité, la Commune cherche à réduire de plus en plus le culte. La colère du peuple contre les prêtres réfractaires ne s’était pas étendue encore à tout le christianisme, et la Commune révolutionnaire n’osait pas interdire absolument toute manifestation religieuse, mais elle resserre et elle décolore les processions, les enterrements. Et elle laisse apparaître dans un des considérants sa pensée suprême : substituer la philosophie naturelle et la morale à la religion chrétienne. Elle prélude assez timidement et gauchement à ce que sera dans quelques mois l’hébertisme, et elle dissimule encore sous des apparences de réglementation somptuaire la guerre de fond que dès maintenant elle est décidée à conduire contre l’Église et le christianisme.

Mais parfois toute sa pensée éclate ; comme dans l’arrêté du 17 août : « Le Conseil général, jaloux de servir la chose publique par tous les moyens qui sont en sa puissance, considérant qu’on peut trouver de grandes ressources pour la défense de la patrie dans la foule de tous les simulacres bizarres qui ne doivent leur existence qu’à la fourberie des prêtres et à la bonhomie du peuple, arrête que tous les crucifix, lutrins, anges, diables, séraphins, chérubins de bronze seront employés à faire des canons.

« Les grilles des églises serviront à faire des piques. »


Signatures: 0
Répondre à cet article

Forum

Date Nom Message