Projet de loi dit de « Modernisation du marché du travail » : un texte de régression sociale. Intervention de Marc Dolez à l’Assemblée Nationale

dimanche 20 avril 2008.
 

L’Assemblée Nationale a examiné, les 15 et 16 avril, le projet de loi dit de « Modernisation du marché du travail ». Ci-après les interventions de Marc Dolez.

[ I - Dans la discussion générale

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

À entendre le Gouvernement, la commission et la plupart des collègues qui se sont exprimés, le Parlement est invité - pour ne pas dire sommé - à transposer sans modifications notables l’accord intervenu le 11 janvier dernier avec la signature des partenaires sociaux, et cela sous couvert de donner toute sa place à la démocratie sociale.

Une telle abdication de la représentation nationale, qui reviendrait à faire en sorte que les représentants des salariés et des employeurs deviennent les auteurs de la loi, créerait un précédent fâcheux, appelé à se renouveler compte tenu du nombre de négociations en cours ou à venir. En remettant en cause le partage des tâches entre l’État et les partenaires sociaux, cette abdication porterait gravement atteinte à la philosophie et aux fondements mêmes du droit du travail.

Le droit du travail, je le rappelle, repose sur la reconnaissance de l’inégalité de la relation entre l’employeur et le salarié, celui-ci étant soumis à un lien de subordination juridique permanente, et sur la nécessité de conférer à la partie la plus faible, c’est-à-dire aux salariés, des droits pour rééquilibrer la relation. Le droit du travail fixe également une hiérarchie des normes, entre le contrat individuel, l’accord collectif et la loi.

En acceptant que la loi soit faite par les représentants des salariés et des employeurs, nous porterions atteinte à cette architecture. L’ordre public social, qui est un des fondements du droit du travail et qui encadre le contrat de travail, est là pour garantir le minimum social, à travers les prescriptions minimales forgées par la loi, en partant de l’adage bien connu qui veut qu’entre le puissant et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.

Je sais bien que depuis deux décennies maintenant, plusieurs atteintes ont été portées à l’ordre public social et au principe de faveur, qui en constitue le pivot essentiel. Toujours est-il que cette règle me semble absolument indispensable.

Si le Parlement renonçait à exercer les prérogatives que lui donne l’article 34 de la Constitution en matière de droit du travail, il franchirait, je crois, une étape tout à fait nouvelle, qui n’est absolument pas induite par la loi du 31 janvier 2007. En effet, si celle-ci prévoit un processus de concertation préalable avec les partenaires sociaux, en aucun cas elle ne demande au Parlement de renoncer à ses prérogatives, la loi étant, dans le droit du travail, faite pour protéger le salarié.

Laisser aux représentants des employeurs et des salariés le soin d’élaborer la loi revient à permettre aux employeurs d’influer sur les règles qui sont censées protéger les salariés. Plus on donnera à l’employeur le pouvoir de peser, moins les limites qui seront mises à sa liberté seront réelles.

Nous sommes là devant une évolution tout à fait considérable. En effet, le droit du travail, conçu à l’origine pour protéger le salarié, aurait désormais pour fonction assumée la sécurité des employeurs.

C’est une évolution que nous ne pouvons évidemment pas accepter, d’autant que, sur le fond, le texte qui nous est proposé n’est pas acceptable sur bien des points. Non seulement il n’apporte pas de réponses aux graves problèmes qui sont posés au marché du travail aujourd’hui - je veux parler du fort taux de chômage des jeunes ou des seniors, du sous-emploi et de la précarité -, mais, en plus, il introduit dans le droit du travail davantage de précarité, avec la rupture conventionnelle, l’allongement des périodes d’essai, le contrat de travail à objet défini, c’est-à-dire davantage de flexibilité.

Et nous avons bien compris dans le débat qu’au nom de la flexibilité, c’est la rupture du contrat de travail que l’on cherchait à faciliter. Nous avons là en quelque sorte une justification idéologique : vous voudriez nous faire croire que le fait de faciliter la rupture du contrat devrait faciliter l’entrée sur le marché du travail, l’embauche, mais nous savons qu’il n’en est rien. Ce texte introduit une grande flexibilité tout en apportant très peu de sécurité.

Pour terminer, monsieur le président, je reprendrai volontiers à mon compte la formule utilisée par le professeur Emmanuel Dockès, professeur à l’université de Lyon, pour caractériser le texte que nous examinons aujourd’hui, c’est un texte « donnant-donnant-donnant-donnant », c’est-à-dire un texte dans lequel les salariés sont appelés à beaucoup donner, sans recevoir de réelles compensations en retour.

II - Sur la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle de l’article 5 est souvent présentée comme la mesure phare de l’accord, alors qu’elle est, au contraire, une régression considérable.

En réalité, cette mesure reprend la revendication patronale de « séparabilité à l’amiable », en créant une nouvelle catégorie de rupture du contrat de travail, de gré à gré. Cette rupture de gré à gré postule l’égalité des parties à la négociation. Or nous n’avons pas à répéter une nouvelle fois, dans cette enceinte, que la relation entre employeur et salarié est inégalitaire en raison de la subordination dans laquelle se trouve toujours le salarié.

Il y a là une régression considérable, en ce que cette mesure constitue en réalité un puissant moyen d’écarter l’application du droit du licenciement. En effet, la rupture conventionnelle présentera pour l’employeur l’intérêt indéniable de ne pas être suspendue à la condition de l’existence d’une cause réelle et sérieuse, exigence qu’on ne retrouve pas ici, en violation de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail. En effet, l’employeur ne sera plus soumis au respect de cette condition : il lui suffira d’obtenir le consentement du salarié.

Avec l’assurance d’une indemnisation de la rupture conventionnelle et du chômage, il y a fort à parier que l’employeur pourra plus facilement obtenir le consentement du salarié. Il existe donc un risque réel que la plupart des licenciements sans cause réelle et sérieuse soient désormais déguisés en rupture conventionnelle. En effet, quand on regarde le texte de près, l’évidence éclate d’un déséquilibre flagrant au bénéfice de l’employeur : alors que le salarié n’a que peu, voire pas de moyens de conduire l’employeur à accepter la rupture conventionnelle au lieu de la démission pure et simple, l’employeur ne manque évidemment pas de moyens de faire accepter cette modalité de rupture du contrat de travail au lieu du licenciement. Le texte ne prévoit d’ailleurs pas non plus de protection sérieuse des droits des salariés victimes de la pression de l’employeur. Pour masquer la gravité de l’atteinte, on met en avant de nouvelles garanties procédurales, telles que le droit de rétractation dans un délai de quinze jours, ou l’homologation par l’autorité administrative. Toutefois elles sont à vrai dire de bien peu de poids par rapport aux garanties prévues par le droit du licenciement tel qu’il existe aujourd’hui : obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable ; obligation de notifier le licenciement par lettre recommandée détaillant les motifs réels et sérieux du licenciement ; obligation de proposer un reclassement au salarié ; obligation de respecter certains délais, prévus pour garantir une décision réfléchie.

Au contraire l’homologation, présentée comme l’ultime protection du salarié, sera réputée acquise au-delà d’un délai de quinze jours, absolument dérisoire aux yeux des inspecteurs du travail.

Autant de raisons pour lesquelles, en ce qui me concerne, je soutiendrai les amendements de suppression de cet article et de ce dispositif de rupture conventionnelle. Si ces amendements devaient ne pas être adoptés, je soutiendrais alors les amendements précisant que la convention de rupture doit mentionner qui est à l’initiative de la rupture et prévoyant que la rupture conventionnelle doit être motivée dans le cas où l’initiative de la rupture appartiendrait à l’employeur. Une telle précision contribuerait à ne pas aggraver l’inégalité entre l’employeur et le salarié.

[Le vote solennel sur l’ensemble du texte aura lieu le 29 avril. Pour toutes les raisons de fond évoquées ci-dessus, Marc DOLEZ votera contre alors que le groupe socialiste a malheureusement décidé de s’abstenir.


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