La « Société de confiance » de Darmanin-Macron : une nouvelle attaque contre la loi de séparation de 1905 !

vendredi 8 décembre 2017.
 

Méfiez-vous de la « société de confiance » que nous prépare le pouvoir macronien ! Le projet de loi ainsi nommé, étudié en procédure accélérée par l’Assemblée Nationale, recèle des dispositions contraires à la laïcité, qu’on essaye de faire passer subrepticement. Elles se trouvent à l’article 38 (voir encadré ci-après) : l’UFAL en fait une première analyse.

Une remise en cause directe de la loi de 1905

Le I de cet article 38 modifie explicitement l’art. 19 de la loi de 1905… et son équilibre même ! Les associations « cultuelles », issues de l’art. 4 de la loi, ont pour objet exclusif d’assurer le libre exercice des cultes. Leur régime financier est fixé par l’art. 19, qui leur interdit par exemple de reverser le surplus de leurs recettes (quêtes, dons, legs) à des associations qui ne seraient pas « constituées pour le même objet » (médias, éditions…).

En contrepartie, les associations cultuelles bénéficient de la gratuité totale des dons et legs : pas de TVA sur les quêtes !

De même, l’art. 795-10° du code général des impôts exonère de droits de mutation à titre gratuit la cession d’un immeuble à une association cultuelle, donc à la stricte condition qu’il soit destiné à l’accomplissement de l’objet de celle-ci (le culte), précise l’art. 19 alinéa 8 de la loi de 1905, Le don d’une chapelle privée est concerné, si elle doit servir à la célébration du culte -non celui de boxes…

Eh bien, c’est cette limitation à l’objet cultuel que la loi pour une « société de confiance » entend faire sauter, permettant (par modification de l’art. 19 de la loi de 1905) aux associations cultuelles de « posséder et administrer tout immeuble acquis à titre gratuit » -donc y compris un patrimoine immobilier lucratif sans aucun lien avec le culte. Évidemment avec exonération des droits de mutation !

Autrement dit, il s’agit d’une subvention fiscale nouvelle accordée aux Eglises, en violation directe de l’art. 2 de la loi de 1905 (« La République (…) ne subventionne aucun culte »).

C’est ce que l’exposé des motifs appelle sans honte : « des mesures de clarification et de modernisation du statut des cultes, en renforçant leurs ressources » : quel aveu ! Les associations cultuelles ne pouvant, « sauf exceptions, recevoir des financements publics », il déplore qu’elles « rencontrent, pour un nombre important d’entre elles, des difficultés financières résultant du déséquilibre existant entre les charges liées aux frais de culte, stables, et leurs ressources, en diminution. » (souligné par UFAL).

Autrement dit : c’est aux fonds publics de compenser l’insuffisance des ressources que leurs versent leurs adeptes ! Rappelons tout de même que toutes les églises construites avant 1905 sont entretenues aux frais des communes (ou de l’Etat pour les cathédrales).

Les cléricaux ne remercieront jamais assez le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 févier 2013 constitutionnalisant en partie la loi de 1905, d’avoir soigneusement omis l’interdiction de subventionnement public.

Les Églises dispensées de respecter la loi sur la transparence de la vie publique !

Le II du projet de loi « société de confiance » va dans le même sens, mais en s’attaquant à la loi du 11 octobre 2013 « relative à la transparence de la vie publique ».

Ce texte oblige notamment (art. 18‑2) les « représentants d’intérêts » privés à déclarer tous leurs rapports avec les « décideurs » publics : la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en tient un registre public.

Or la définition des « représentants d’intérêts » est extrêmement large(1) : le législateur, dans sa grande sagesse, a donc prévu d’exempter certains organismes de ces contraintes. Parmi ceux dont la loi déclare qu’ils « ne sont pas des représentants d’intérêts », on trouve au d) du même article 18-2 : « Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes. »(2) Exemption justifiée, puisque l’exercice des cultes que ces associations ont pour objet d’assurer entraîne forcément des relations avec les autorités qui garantissent la liberté dudit exercice.

Mais Darmanin et Macron, se servant de la loi sur la « société de confiance », entendent exempter les associations à objet cultuel de toute déclaration d’intérêts, quel que soit le décideur public avec lequel elles sont en rapport. Y compris donc quand il s’agit des rencontres entre le Gouvernement et l’Eglise catholique, instaurées par Lionel Jospin…

Comment ? Très simple : en supprimant la limitation prévue par la loi sur la transparence (« dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes »), ce que fait l’art. 38, II du projet de loi « société de confiance ».

L’exposé des motifs nous explique benoîtement que les relations entre les cultes et les pouvoirs publics « ne se limitent pas aux seuls services du ministre de l’Intérieur en charge des relations avec les cultes. »

On a bien compris : TOUTES les relations des cultes avec les pouvoirs publics peuvent rester secrètes, et se dérouler dans l’ombre, alors que la moindre association est soumise à l’obligation de « transparence » ! Le lobbyisme clérical se développera en toute tranquillité, toute obscurité, et toute inégalité ! Par exemple, auprès du ministre de l’éducation nationale, pour augmenter la part des subventions publiques à l’école confessionnelle au-delà du 80/20 actuel ; ou après de la ministre de la santé, pour empêcher l’évolution des lois de bioéthique…

C’est un recul caractéristique du principe de séparation (intitulé et art. 2 de la loi de 1905), puisqu’il facilite la confusion entre les cultes et la République, et ce dans une obscurité totale.

Des discriminations sournoises et des inégalités flagrantes

C’est également une rupture d’égalité entre les « associations cultuelles » et l’ensemble des autres organismes, associatifs, industriels et commerciaux, qui restent tenus de déclarer leurs « opérations d’influence ».

Pire, ce ne sont pas n’importe quels cultes qui en bénéficieront ! L’exception ne concerne en effet que les associations « à objet cultuel », celles prévues par la loi du 9&nbsp ;décembre 1905 pour « assurer le libre exercice des cultes ». Or ultérieurement, cette possibilité a été reconnue à des associations de la loi de 1901, à caractère cultuRel, et non strictement cultuel : c’est le cas de la quasi-totalité des associations musulmanes ! Autrement dit : seuls les cultes catholique, protestants et israélite (pour l’essentiel) seront exemptés de l’obligation de transparence dans leurs rapports avec les pouvoirs publics.

On permettra à l’UFAL de prendre ici la défense du culte musulman : le libre exercice et le principe d’égalité entraînent l’interdiction de toute discrimination, directe ou indirecte, des pouvoirs publics à l’égard d’un culte. Or c’est ce à quoi aboutirait le texte de l’art. 38, II du projet de loi ! Au regard du seul principe d’égalité, sa constitutionnalité paraît pour le moins douteuse.

Par Charles Arambourou

PROJET DE LOI POUR UN ÉTAT AU SERVICE D’UNE SOCIÉTÉ DE CONFIANCE (extraits)

Exposé des motifs

L’article 38 propose des mesures de clarification et de modernisation du statut des cultes, en renforçant leurs ressources, en particulier celles des associations cultuelles qui ne peuvent, sauf exceptions, recevoir des financements publics et qui rencontrent, pour un nombre important d’entre elles, des difficultés financières résultant du déséquilibre existant entre les charges liées aux frais de culte, stables, et leurs ressources, en diminution.

Cet article autorise les associations cultuelles à détenir tout immeuble acquis à titre gratuit et explicite l’obligation pour les associations cultuelles d’établir des comptes annuels qui est aujourd’hui indirectement prévue pour de nombreux actes de la vie civile qu’elles accomplissent.

Il clarifie la nature des relations entre les cultes et les pouvoirs publics qui ne se limitent pas aux seuls services du ministre de l’intérieur en charge des relations avec les cultes.

Article 38

I. – La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifiée :

1° À l’article 19, après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles pourront posséder et administrer tout immeuble acquis à titre gratuit. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 21, après le mot : « unions » sont insérés les mots : « établissent des comptes annuels et ».

II. – Au d de l’article 18-2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « , dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes » sont supprimés.


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