Jaurès (à propos de la mise en place des communes, décret du 14 décembre 1789)

mercredi 19 mai 2021.
 

B) L’intérêt du commentaire de Jean Jaurès sur la mise en place des communes par la Révolution française

En cette fin d’année 1789, l’Assemblée nationale constituante débat et vote sur la mise en place des communes.

14 décembre 1789 : Création des communes par la révolution française

Dans son "Histoire socialiste de la Révolution française", Jean Jaurès analyse et nous apporte un éclairage très intéressant sur plusieurs aspects de cette loi et sa mise en pratique...

- Pour être citoyen actif (électeur), il est nécessaire, d’après la loi votée le 14 décembre 1789 de s’acquitter d’un impôt égal à au moins trois journées de travail. Pour être éligible lors des élections municipales, tout candidat doit prouver qu’il paie un impôt égal à au moins dix journées de travail. Mais quelle est la valeur réelle des trois journées de travail permettant d’être électeur et dix journées permettant d’être éligible.

- les instances municipales créées par cette loi : le corps de commune (sorte d’assemblée générale) composé de tous les citoyens actifs, le conseil municipal élu par moitié chaque année par ce corps de commune, le conseil général de commune comprenant le double de membres que le conseil municipal,également élu par le corps de commune.

- le rôle intéressant du " procureur de la commune, qui n’a pas voix délibérative, mais qui représente devant le corps municipal l’intérêt de la communauté locale. Il est, en quelque sorte, l’avocat d’office des citoyens dans leurs rapports avec le corps municipal".

- les particularités du mode électoral municipal en comparaison d’aujourd’hui : le scrutin particulier pour l’élection du maire directement par les citoyens, le scrutin de liste pour les conseillers, enfin un conseil général de la commune élu à la pluralité des suffrages (uniquement réuni sur les questions les plus importantes).

- ces corps municipaux sont élus pour deux ans et renouvelables par moitié chaque année : l’intervention des citoyens actifs dans la marche de la commune est ainsi très fréquente.

- le maintien de l’assemblée générale communale des citoyens nommée "corps de commune", réunie au moins une fois par an pour les élections municipales mais aussi sur convocation par une majorité du Conseil général de commune ou sur demande de 150 citoyens actifs (pour les communes de moins de 4000 âmes), ou un dixième pour les communes plus importantes.

- les fonctions de ces municipalités

- la composition sociale et l’orientation des premières municipalités élues dans les grandes villes : Bordeaux, Marseille,

A) Commentaire de Jean Jaurès sur la loi du 14 décembre 1789 installant en France des communes :

Le système administratif de la Constituante témoigne donc à la fois d’une extrême méfiance envers le roi et d’une extrême confiance dans la force d’expansion naturelle et paisible de la Révolution. Il témoigne aussi qu’elle n’avait à l’égard du prolétariat aucune inquiétude de classe. Malgré la précaution du cens électoral et du cens d’éligibilité, la bourgeoisie n’aurait pas livré aux quatre millions de citoyens actifs toute l’administration du pays ; elle n’aurait pas livré les départements, les districts, les communes, sans contrôle, sans contrepoids, sans régulateur central à tout un peuple d’artisans et de paysans si elle avait craint pour son privilège économique.

Abandonner à la seule puissance de l’élection Paris, Nantes, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, remettre à l’élection seule non seulement tout le pouvoir administratif, mais, comme nous le verrons, tout le pouvoir judiciaire et tout le pouvoir religieux, c’était évidemment, pour la bourgeoisie révolutionnaire, affirmer une confiance superbe en sa force et en son droit. Cette constitution atteste qu’entre la bourgeoisie et le prolétariat la lutte de classe ou même la défiance de classe n’est pas encore née.

Le système administratif de la Constituante ne pouvait donc répondre qu’à un moment très rapide de l’histoire. Mais dans cette période de 1789 à la fin de 1792, il a rendu à la Révolution et à la France d’immenses services. Il a préservé le pays de l’action contre-révolutionnaire du pouvoir royal. Il a habitué les citoyens, dans les départements et dans la commune à se gouverner eux-mêmes, et il a fait ainsi, avant la République, l’éducation républicaine de la nation ; la fuite de Varennes et la journée du 10 août auraient affolé la France si elle n’avait eu déjà l’habitude, au plus profond de sa vie quotidienne, de se passer du roi. Enfin ce système administratif a fait surgir par centaines de mille les hommes dévoués, les fonctionnaires électifs, et il a ainsi constitué un filet révolutionnaire d’une extraordinaire puissance et contre lequel les forces du passé se sont débattues en vain.

C’est le régime municipal surtout qui fut décisif. D’abord il mettait en mouvement, et si je puis dire, en vibration, toutes les cellules, toutes les fibres de l’organisme social. Il y eut en effet quarante-quatre mille municipalités. Sieyès aurait voulu qu’il n’y eût qu’un petit nombre de communes, et l’Assemblée Constituante elle-même, vers la fin de son mandat, quand elle révisa la Constitution, songea à en réduire le nombre, sous prétexte que cette extraordinaire multiplicité favorisait « l’anarchie » et rendait tout mouvement d’ensemble impossible.

En fait, il était impossible de briser la vie locale des anciennes paroisses et communautés de village. Il fallait la transformer, la passionner en l’élevant à la liberté ; c’est ce que fit en décembre 1789 la Constituante. Et en favorisant ainsi le jeu des forces populaires, elle ne favorisa point, comme le dit Taine « l’anarchie spontanée », mais, au contraire, le gouvernement spontané ; c’est l’action incessante et toujours éveillée de ces municipalités innombrables qui suppléa à l’inévitable défaillance du pouvoir exécutif, maintint l’ordre, châtia ou prévint les complots, assura, par des ateliers de travail, la vie des pauvres, et multiplia les prises de la Révolution sur le pays.

Voici, dans le texte même du décret, les traits principaux de l’organisation municipale.

« Article premier. Les municipalités actuellement existantes en chaque ville, bourg, paroisse et communauté, sous le nom d’hôtel de ville, mairie, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et dénomination que ce soit, sont supprimées et abolies, et cependant les officiers municipaux actuellement en service, continueront leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés.

« Article 2. Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie d’élection.

« Article 3. Les droits de présentation, nomination ou confirmation et le droit de présidence ou de présence aux assemblées municipales, prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de commandant de province ou de ville, aux évêchés ou archevêchés, et généralement à tel autre titre que ce puisse être, sont abolis.

« Article 4. Le chef de tout corps municipal portera le nom de maire.

« Article 5. Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté pourront concourir à l’élection du corps municipal.

« Article 6. Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée dans les communautés où il y a moins de 4,000 habitants, et en deux assemblées de 4,000 à 8,000 habitants, en trois assemblées dans les communes de 8,000 à 12,000 habitants, et ainsi de suite.

« Article 7. Les assemblées ne peuvent se former par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissements. »

Ainsi, en ce qui touche l’origine du pouvoir municipal, tout ce qui reste de pouvoir féodal ou corporatif est aboli. Ni les seigneurs, ni les évêques, ni les chefs de corporation ne peuvent plus désigner les officiers municipaux, ou assister de droit aux assemblées municipales. L’oligarchie bourgeoise municipale est supprimée aussi. Les institutions traditionnelles comme la jurade de Bordeaux, le consulat de Lyon disparaissent.

A Lyon, par exemple, il y avait 19 notables pris : 1 dans le chapitre de Saint-Jean, 1 dans le reste du clergé, 1 dans la noblesse, 1 dans le présidial, 1 parmi les trésoriers de France, 1 dans le siège de l’élection, 1 dans la communauté des notaires, 1 dans celle des procureurs, 5 parmi les commerçants, 4 dans la communauté d’arts et métiers ; ces 19 notables élisaient les 4 échevins et dressaient la liste des trois candidats nobles parmi lesquels le roi choisissait le prévôt des marchands. Des combinaisons analogues régissaient la plupart des villes importantes.

Tout cet échafaudage mêlé d’ancien régime et de bourgeoisie s’effondra sous les premiers coups de la Révolution, et quand on dit que celle-ci a été une Révolution « bourgeoise », il faut s’entendre. Elle n’a pas été faite par une oligarchie bourgeoise : elle a été faite, au contraire, contre l’oligarchie bourgeoise qui s’était incorporée à l’ancien régime : et la bourgeoisie révolutionnaire avait assez de confiance en la force de ses richesses, de ses lumières, de son grand esprit d’entreprise, pour se confondre, sans peur, dans la grande masse du Tiers-État.

La restriction même des citoyens actifs semble à cette date une précaution pour la Révolution plutôt que pour la bourgeoisie elle-même ;

En fait, la valeur locale des trois journées de travail qu’il fallait payer pour être citoyen actif et électeur, des dix journées de travail qu’il fallait payer pour être éligible aux fonctions municipales, fut fixée très bas dans un très grand nombre de communes : à Lyon, par exemple, elle fut fixée à 10 sous.

Il suffisait donc de payer trente sous d’impôt pour être électeur et 5 livres pour être éligible.

Les éligibles furent à Lyon, au nombre de 4450. Dans l’ensemble, le mouvement municipal était dirigé par la bourgeoisie riche et révolutionnaire : il n’était pas étroitement bourgeois au sens que la lutte des classes a précisé depuis. Et ce n’était point par corporation qu’avait lieu le vote. C’était par quartier : tous les citoyens actifs, quelle que fût leur profession et leur condition, étaient confondus : Les divers quartiers eux-mêmes n’étaient que des sections de vote, et les résultats étaient centralisés. Dans l’intérieur de la commune aucune barrière, aucune cloison ne s’opposait au mélange des forces, à l’ardente expansion de la vie.

Le maire n’était pas nommé, comme dans la loi d’aujourd’hui, par les officiers municipaux : il était directement élu comme maire par les citoyens actifs :

Article 16. Les maires seront toujours élus à la pluralité absolue des voix. Si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité, il sera procédé à un second, si celui-ci ne le donne point encore, il sera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu’entre les deux citoyens qui auront réuni le plus de voix au scrutin précédent ; enfin, s’il y avait égalité de suffrage entre eux à ce troisième scrutin le plus âgé serait préféré.

Ainsi c’est directement du peuple que le maire tenait son mandat. Les autres officiers municipaux étaient nommés directement aussi par les citoyens actifs, au scrutin de liste.

Comme on voit, ce n’est plus ici, comme pour l’élection des députés à l’assemblée nationale ou des administrations du département et du district, une élection à plusieurs degrés. Dans l’ordre municipal les citoyens actifs ne procèdent pas d’abord au choix d’un certain nombre d’électeurs qui, eux, choisissent en dernier ressort.

Les citoyens actifs désignent directement et d’emblée les membres du corps municipal. Ils choisissent ainsi, outre le maire et les officiers municipaux, un procureur de la commune, qui n’a pas voix délibérative, mais qui représente devant le corps municipal l’intérêt de la communauté locale. Il est, en quelque sorte, l’avocat d’office des citoyens dans leurs rapports avec le corps municipal.

Enfin, les citoyens actifs désignent encore, au scrutin de liste et à la pluralité relative des suffrages, un nombre de notables double de celui des officiers municipaux. Ces notables forment, avec les membres du corps municipal, le conseil général de la commune, et ils ne sont appelés que pour les affaires importantes.

Cette adjonction de notables explique le très petit nombre des membres du corps municipal, dans les petites communes. « Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses et communautés, seront au nombre de trois, y compris le maire, depuis 500 âmes jusqu’à 3.000 ; De neuf, depuis 3.000 jusqu’à 10.000 ; De douze, depuis 10.000 jusqu’à 25.000 ; De quinze, depuis 25.000 jusqu’à 100.000 ; De vingt-un au-dessus de 100.000.

Ainsi, dans les plus petites communes, le nombre des administrateurs, notables compris, était de neuf. Il est permis de penser que dans l’ensemble, un million, au moins, de citoyens étaient appelés à des fonctions actives dans les municipalités. Au sortir de l’ancien régime c’est une prodigieuse mobilisation des énergies.

Quelles étaient les attributions de ces divers corps administratifs ? Les assemblées de département étaient chargées de répartir l’impôt entre les districts et les districts les répartissaient entre les communes. De plus, les assemblées de département veillaient à ce que les municipalités se conforment aux lois générales.

Quant aux corps municipaux (article 49 et suivants) ils auront deux espèces de fonctions à remplir : les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l’administration générale de l’État, et déléguées par elle aux municipalités.

Art. 50. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l’inspection des assemblées administratives, sont :

De régler les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés ;

De régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payés des deniers communs ;

De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté ;

D’administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers ou qui sont particulièrement destinés à l’usage des citoyens dont elle est composée ;

De faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Art. 51. Les fonctions propres à l’administration générale qui peuvent être déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l’autorité des assemblées administratives sont :

La répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée :

La perception des contributions ;

Le versement de ces contributions dans les caisses du district ou du département ;

La direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité ;

La régie immédiate des établissements publics destinés à l’utilité générale ;

La surveillance et l’agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques ;

L’inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte public.

Art. 52. Pour l’exercice des fonctions propres ou déléguées aux corps municipaux, ils auront le droit de requérir le secours nécessaire des gardes nationales et autres forces publiques.

Art. 54. Le conseil général de la commune, composé tant des membres du corps municipal que des notables, sera convoqué toutes les fois que l’administration municipale le jugera convenable, et elle ne pourra se dispenser de le convoquer lorsqu’il s’agira de délibérer ;

Sur des acquisitions ou aliénations d’immeubles ;

Sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales ;

Sur des emprunts ;

Sur des travaux à entreprendre ;

Sur l’emploi du prix des ventes, des remboursements ou des recouvrements ;

Sur les procès à intenter ;

Même sur les procès à soutenir dans le cas où le fond du droit serait contesté. »

Et voici maintenant deux articles qui règlent les rapports des municipalités aux corps administratifs des départements.

Art. 55. Les corps municipaux seront entièrement subordonnés aux administrations de département et de district pour tout ce qui concernera les fonctions qu’ils auront à exercer par délégation de l’administration générale.

Art. 56. Quant à l’exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est nécessaire, ne pourront être exécutées qu’avec l’approbation de l’administrateur ou du directeur du département qui sera donnée, s’il y a lieu, sur l’avis de l’administrateur ou du directeur du district. »

Voilà l’essentiel de la législation municipale : et qu’on ne se méprenne point sur le sens du mot notables : il n’y a rien là qui ressemble à ce qu’on appellera plus tard « les plus fort imposés » : pour être notable comme pour être membre du corps municipal, il fallait payer dix journées de travail.

Telle quelle, cette législation donne aux municipalités un pouvoir administratif énorme. Malgré la tutelle des corps administratifs du département, électifs d’ailleurs eux aussi, les corps municipaux auront une grande force d’action.


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