27 décembre 1788 Louis XVI et le conseil d’état précisent les modalités d’élection aux Etats Généraux (Jaurès HS 13)

samedi 30 décembre 2017.
 

Après quelques remises et quelques tâtonnements, la convocation des États généraux fut décidément fixée au 4 mai 1789. C’est dans une fièvre extraordinaire de pensée que se firent les élections. Depuis 1614 la nation n’avait pas été convoquée : et entre 1614 et 1789 il y avait plus que l’abime du temps. La nation tout entière se porta aux élections avec tant d’ardeur, elle annonça d’emblée un propos si délibéré et si véhément de s’assurer des garanties et de fonder la liberté ; elle aborda si vaillamment dans d’innombrables livres et opuscules tous les problèmes, que la Cour fut prise d’épouvante et machina des plans de contre-révolution au moment même où, acculée par la force des choses, elle ouvrait la Révolution.

Puériles résistances ! En vain le Parlement effrayé aussi et scandalisé, condamna-t-il au feu les brochures révolutionnaires : le mouvement était irrésistible. Le règlement royal avait décidé que le Tiers-État à lui seul aurait autant de députés que les deux autres ordres, le clergé et la noblesse réunis. Et, bien que cette proportion fût loin de répondre à la proportion réelle des forces, elle suffisait à assurer la primauté du Tiers. Aussi est-ce avec une confiance entraînante qu’il prit part aux opérations électorales. Et malgré la brièveté des délais, il put partout, en ses cahiers, formuler sa pensée de réforme avec une ampleur et une précision admirables ; car dès longtemps elle était prête : et de toutes les communautés, de tous les bailliages, de toutes les villes, ce sont les mêmes vœux qui s’élèvent, ou plutôt les mêmes sommations.

Le mécanisme électoral était assez compliqué. Le bailliage ou la sénéchaussée était la circonscription électorale. Bailliage et sénéchaussée étaient des divisions d’origine féodale. Le bailli, le sénéchal étaient les représentants du seigneur ; ils exerçaient en son nom le pouvoir militaire ou le pouvoir judiciaire. Ces fonctions avaient disparu avec la puissance féodale, et dans la France moderne et monarchique, divisée, au point de vue militaire, en gouvernements, au point de vue civil, en intendances, au point de vue judiciaire en circonscriptions présidiales, le bailliage et la sénéchaussée ne représentaient plus rien de réel et de vivant.

Mais dans l’ancienne France les formes surannées survivaient longtemps : et la mosaïque féodale des bailliages et des sénéchaussées se dessinait encore sur le fond mieux unifié de la France monarchique.

Ce sont ces vieilles divisions féodales qui ayant servi de cadre électoral aux États généraux de 1614 servirent encore de cadre électoral aux États généraux de 1789. Mais depuis 1614, un grand fait s’était produit : c’est la croissance du Tiers-État, caractérisée par le croissance des villes. Aussi un état spécial annexé au règlement du roi, contient une longue liste de villes qui pourront envoyer à l’assemblée générale du bailliage où aura lieu le choix définitif des députés, un nombre de délégués assez élevé, supérieur à celui de 1614.

Par exemple, tandis qu’en général les villes, (celles de peu d’importance), ne peuvent envoyer que quatre délégués aux assemblées de bailliage, Troyes peut en envoyer 24, Tours 24, Angers 30, Amiens 36, Caen 30, Toulon 40, Versailles 36, Saint-Étienne 12, Reims 30, Nantes 50, Montpellier 20, Nîmes 30, Toulouse 50, Rouen 80, Marseille 90, Lyon 150.

Ces chiffres nous donnent à peu près la mesure de l’importance proportionnelle des villes en 1789, telle dumoins que l’administration royale pouvait la constater par ses statistiques très incertaines. Comme ce tableau des délégations exceptionnelles comprend environ deux cents villes, toutes celles qui ont quelque activité commerciale ou industrielle, c’est bien la bourgeoisie industrielle et marchande de France qui est assurée d’une large représentation sensiblement proportionnelle : et rien n’atteste mieux le progrès de la classe bourgeoise que cette dérogation au règlement de 1614.

Grâce à ce nombre élevé de délégués dans les assemblées des bailliages, la bourgeoisie des villes n’agissait pas seulement d’une façon directe sur le choix des députés, par le nombre de suffrages dont elle disposait. Elle agissait encore par le prestige de toutes ses forces sociales ainsi rassemblées, et elle fournissait pour ainsi dire le type dominant, la formule directrice des vœux et des cahiers.

Le mécanisme de l’élection par bailliage

Quel était donc en chaque bailliage le mécanisme exact de l’élection ? Il y avait deux catégories de bailliages, les bailliages qui avaient, selon les précédents de 1614 le droit d’envoyer directement leurs députés aux États généraux : ce sont les « bailliages principaux ».

Et il y avait les bailliages qui ne pouvaient députer aux États généraux qu’indirectement, en se rattachant à un autre bailliage, en envoyant d’abord leurs délégués délibérer, en un arrondissement du bailliage principal. Ce sont les bailliages secondaires.

Mais si tous les bailliages secondaires étaient rattachés électoralement à un bailliage principal, tous les bailliages principaux n’avaient pas comme annexe un bailliage secondaire. De là, au point de vue de la procédure électorale deux groupes de bailliages distincts, dans le règlement du 27 décembre 1788. Il y a les bailliages principaux qui ont comme annexe un bailliage secondaire ou même plusieurs bailliages secondaires et qui doivent former une assemblée générale commune avec ceux-là.

Il y a les bailliages principaux qui n’ont comme annexe aucun bailliage secondaire et qui procèdent seuls à la formation de l’assemblée générale : pour ces derniers la procédure électorale est plus simple d’un degré, mais, sauf la suppression d’un des rouages intermédiaires, le mécanisme électoral est le même pour les deux groupes de bailliages. En voici les grands traits : pour la noblesse, l’élection des députés aux États généraux est toujours directe, pour le clergé, elle est en partie directe, en partie à plusieurs degrés : pour le Tiers État l’élection est toujours à plusieurs degrés.

Tout le mécanisme électoral du bailliage devait aboutir à un ressort suprême, à une « assemblée générale », comprenant les délégués définitifs qui nommaient les députés aux États généraux.

Modalités d’élection pour la noblesse

Or, tous les nobles, qu’ils fussent ou non possédant fiefs, étaient directement convoqués à l’assemblée générale et définitive. Ils n’avaient point à faire parmi eux une première sélection : tous au même titre et au même degré, étaient appelés à concourir directement à l’élection des députés de leur ordre. La royauté poussa si loin ce respect de la fierté individuelle de chaque noble qu’à Paris même le règlement spécial divise la ville pour les assemblées de la noblesse en vingt départements afin que tous les nobles puissent, personnellement, prendre part aux assemblées.

La seule différence entre les nobles possédant fief et les nobles non possédant fief c’est que les premiers peuvent se faire représenter aux assemblées par un procureur fondé et disposent ainsi, en France, d’autant de suffrages qu’il y a de bailliages où ils possèdent un fief : au contraire les nobles non possédant fief n’ont droit au vote qu’en un bailliage et sont tenus de comparaître en personne à l’assemblée générale, sans l’intermédiaire d’un procureur fondé.

Mais sauf cette différence de pure forme tous les nobles en chaque bailliage ont le même droit. Les plus pauvres ont le même suffrage que les plus riches. Il n’est même pas nécessaire qu’ils soient propriétaires. Il suffit qu’ils aient la noblesse acquise et transmissible, et qu’ils soient domiciliés dans le bailliage. On devine les conséquences de ces dispositions.

Ce ne sera pas la riche noblesse, la haute noblesse de Cour qui sera en majorité dans l’assemblée des nobles : les nobles pauvres et fiers, les hobereaux aigris, les anciens officiers de peu de fortune et de peu de crédit feront en plus d’un point la loi, ou inspireront au cahier de la noblesse je ne sais quel esprit de protestation et de liberté grondeuse.

C’est le résultat des colères de l’opinion contre la noblesse de cour pensionnée et avide. C’est aussi l’effet des rancunes de la reine contre l’entourage, aristocratique et princier du comte d’Artois, son ennemi.

Si je note ces détails trop minutieux, semble-t-il, pour une large esquisse sommaire c’est parce qu’à l’origine des Révolutions bien des faits prennent une importance exceptionnelle : un pli imperceptible à l’intérieur du germe se développe en conséquences inattendues et certainement le Tiers-État, dans les premières semaines si critiques de la Révolution, n’aurait pas eu l’appui de la minorité de la noblesse sans ces particularités de la procédure électorale appliquée aux nobles. Bonne leçon aux prolétaires de ne négliger aucun détail, aucun élément d’action, même indirecte et lointaine.

Modalités d’élection pour le clergé

Pour le clergé, les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques devaient choisir parmi leurs membres un certain nombre de délégués, qui les représenteraient à l’assemblée générale. De même les ecclésiastiques résidant dans les villes du bailliage devaient se réunir chez le curé de la paroisse où ils étaient domiciliés et procéder là au choix de délégués. Donc pour les corps ecclésiastiques et pour cette catégorie des ecclésiastiques urbains, c’est la procédure électorale à deux degrés.

Au contraire, tous les bénéficiers et tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres et ne résidant pas dans les villes étaient convoqués, directement et personnellement, à l’assemblée générale du bailliage.

Si l’on se rappelle que tous les curés avaient un bénéfice et et que beaucoup de vicaires résidaient dans les campagnes, on verra que le système électoral qui ne donnait aux chapitres de chanoines qu’un délégué pour dix chanoines et qui ne donnait aux communautés religieuses, aux moines et aux nonnes, qu’un délégué par communauté, favorisait largement la plèbe ecclésiastique, les curés et desservants qui avaient chacun leur suffrage direct.

Ici encore le mouvement d’opinion du siècle, très sévère pour le moine parasite, très bienveillant au pauvre curé méprisé des grands seigneurs d’Église, a eu son contre-coup sur la procédure électorale de 1789 et par conséquent sur la marche première de la Révolution.

Dès maintenant, nous pouvons pressentir que le clergé, dans la première période de la Révolution, ne fera pas bloc et finira même, sous l’action du clergé inférieur, par se rallier au Tiers-État. C’est à ces dislocations, à ces failles de la classe ennemie que s’annoncent les grandes commotions sociales.

Modalités d’élection pour le Tiers Etat

Pour le Tiers-État, la procédure était extrêmement compliquée. Sont électeurs tous les habitants. Français ou naturalisé, âgés de vingt-cinq ans et inscrits au rôle des impositions. Mais comment dans un bailliage principal, ayant comme annexe un bailliage secondaire, le système fonctionne-t-il. Je prends deux exemples : une ville un peu importante et une paroisse rurale, une communauté de village.

Dans la ville il y a des corporations d’arts et métiers et des corporations de négociants ; il y a aussi des habitants qui n’appartiennent ni à une corporation industrielle, ni à une corporation marchande. Les membres des corporations se réunissent au lieu ordinaire de leurs assemblées, et ils choisissent un délégué par cent membres dans les corporations industrielle, deux délégués par cent membres dans les corporations marchandes.

Évidemment, ces électeurs donnent à leurs délégués des instructions, et il y a là, sinon toujours une rédaction précise, du moins une première préparation des cahiers.

Pendant ce temps, les habitants qui n’appartiennent à aucune corporation, se réunissent à l’Hôtel de Tille où ils nomment deux délégués par cent, individus présents à ladite assemblée. Là aussi évidemment il y a une première élaboration des cahiers.

Mais jusqu’ici nous n’avons eu que des assemblées fragmentaires, ou comme dit le règlement, des assemblées particulières. Il faut rapprocher les délégués des diverses corporations et ceux des habitants non incorporés.

Alors a lieu, à l’hôtel de ville, sous la présidence des officiers municipaux, ce que le règlement appelle « l’assemblée du tiers état de la ville » c’est-à-dire, exactement : l’assemblée plénière des délégués primaires du Tiers-État. Et c’est cette assemblée plénière qui rédigera le cahier général du Tiers-État de la ville.

Nous voici donc parvenus à un premier degré. Parallèlement, dans la paroisse rurale, dans la communauté de village, a lieu le choix des délégués. Ici les habitants, réunis au lieu ordinaire de leur assemblée, rédigent immédiatement leur cahier, et nomment, à raison de deux délégués par deux cent feux et au-dessous, les délégués primaires chargés de porter les cahiers à des assemblées plus générales.

Voilà donc les délégués primaires choisis et les cahiers rédigés dans toutes villes et aussi dans tous les bourgs et communautés de village du bailliage. On remarquera qu’entre les villes où il y a des corporations et les paroisses rurales, il y a une différence pour la rédaction des cahiers.

Dans les villes, le cahier est rédigé à l’assemblée plénière de l’hôtel de ville, par les délégués. Au contraire, dans les communautés de villages, dans les paroisses rurales, il est immédiatement rédigé par les habitants. Mais, sauf cette différence, voilà des deux côtés la même opération accomplie, la même étape franchie.

Il semble qu’il ne reste plus qu’à rapprocher en un même point du bailliage tous les délégués de toutes les villes et de toutes les paroisses, pour que cette assemblée générale du bailliage procède à la formation du cahier commun du Tiers-État et à la nomination des députés qui iront aux États-Généraux porter le cahier et le défendre.

Oui, il en serait ainsi si le bailliage principal était seul : et dans les bailliages principaux qui ne sont point en effet comme surchargés d’un bailliage secondaire, l’assemblée générale du bailliage se forme en effet immédiatement des délégués ainsi élus.

Mais là où le bailliage principal est lié à un bailliage secondaire, qui doit faire opération commune avec lui, ou mieux encore à plusieurs bailliages secondaires, il serait difficile et dispendieux de faire voyager, pour les concentrer en un même point, tous les délégués primaires de tous ces bailliages. Alors le règlement isole un moment les deux bailliages qui forment couple, ou les divers bailliages qui forment système, et il décide qu’en chacun de ces bailliages, et séparément, il y aura une assemblée des délégués. C’est l’assemblée générale de chaque bailliage ; elle est appelée par le règlement assemblée préliminaire et elle est, comme on voit, intermédiaire entre les assemblées locales de chaque ville et de chaque paroisse, et la définitive assemblée générale où seront réunis les délégués de tous les bailliages, principal et secondaire, qui font partie d’un même système électoral.

Dans chacune de ces assemblées préliminaires de bailliage, les délégués choisissent un quart d’entre eux, et ces délégués, ainsi réduits à un quart de leur nombre primitif dans le bailliage principal et dans chacun des bailliages secondaires, se rendent à une même assemblée générale où ils trouvent les délégués de la noblesse et ceux du clergé.

Modalités d’élaboration des cahiers de bailliage

Ainsi, tandis que dans l’ordre de la noblesse l’élection est directe et à un degré, tandis que dans l’ordre du clergé elle est en partie directe, en partie à deux degrés, elle est à trois degrés dans le Tiers-État, et on peut même dire qu’il y a quatre étapes dans la marche électorale du Tiers-État, au moins dans les villes : d’abord les assemblées particulières de diverses corporations et d’habitants non incorporés, puis l’Assemblée plénière des délégués du Tiers-État de la ville, puis l’assemblée préliminaire du bailliage, puis l’assemblée générale des délégués de tout le système des bailliages et de tous les ordres.

Évidemment, et c’est là l’intérêt de ces détails, si la pensée du Tiers-État avait été incertaine ou timide, si elle avait manqué de netteté ou de ressort, elle se serait perdue dans le trajet, et à travers tous les rouages de ce mécanisme compliqué, elle ne fût arrivée que dénaturée ou, si je puis dire, effilochée.

Mais comme le Tiers-État, dans les communautés rurales, aussi bien que dans les villes, avait un sentiment très clair et très vif de ses intérêts, comme déjà la Révolution était faite dans les esprits, la complication du mécanisme électoral, bien loin de le desservir, lui permit au contraire de mieux formuler l’essentiel de sa pensée.

Il y eut jaillissement spontané des doléances et des vœux, puisque, dans les communes rurales, les habitants rédigent immédiatement leurs cahiers, et puisque, dans les villes, les assemblées particulières commencent évidemment à formuler leurs vœux : ainsi l’impulsion populaire est vigoureuse, et en même temps la nécessité même de coordonner tous ces vœux partiels, tous ces cahiers fragmentaires des corporations, des villes, des paroisses rurales, des divers bailliages, a obligé le Tiers-État à un travail d’élimination et de systématisation.

Bien des cris immédiats de la souffrance populaire, surtout de la souffrance des paysans, ont ainsi été amortis, et il faut que bien souvent l’historien remonte des canaux où le Tiers-État a comme régularisé sa pensée aux sources vives et irritées des Cahiers de paroisse.

Mais, en revanche, en ne portant aux États-généraux que les vœux enfin concentrés des Cahiers des bourgeois, des artisans, des paysans, cette procédure électorale donnait aux revendications du Tiers-État une puissance d’unité et d’action incomparables. Il y aurait eu péril si, à l’assemblée générale et définitive, les délégués du Tiers-État avaient rédigé le Cahier définitif d’accord avec les membres de la noblesse et les membres du clergé, et s’ils avaient aussi nommé les députés aux États généraux d’accord avec les deux autres ordres. Le Tiers-État se garda bien de tomber dans ce piège.

Le règlement royal prévoyait indifféremment, pour l’assemblée générale du bailliage, l’action séparée de chaque ordre ou leur action combinée. Il déclarait que les délégués des trois ordres pouvaient se réunir pour rédiger ensemble un Cahier commun et nommer ensemble les députés ; mais il déclarait aussi que si un des ordres s’opposait à cette action commune, chacun des ordres rédigerait son Cahier à part et nommerait à part ses députés aux États généraux.

Partout, ou presque partout, c’est à part que les ordres délibérèrent et votèrent. Autant, dans les États généraux, le Tiers-État sera ardent à réclamer la confusion des trois ordres et le vote par tête, parce que ce système lui donnait la majorité ; autant, dans la formation du Cahier et le choix des députés, il réclamera la délibération distincte et le vote distinct des ordres, afin de préserver sa pensée de toute influence contraire ou même simplement de tout mélange.

Bien mieux, dans la plupart des Cahiers des villes, des paroisses ou des assemblées préliminaires, mandat formel était donné aux délégués du Tiers-État de choisir exclusivement comme députés aux États généraux des membres du Tiers-État, et même d’écarter ceux des membres du Tiers-État qui, comme régisseurs, fermiers, juges seigneuriaux, pouvaient être dans la dépendance de la noblesse ou de l’Église. C’est en dérogation de cette règle générale que Mirabeau et Siéyès, en leur qualité de révolutionnaires, furent choisis par le Tiers-État ; mais à Paris le rigorisme de classe de la bourgeoisie était poussé si loin que pour l’abbé Siéyès, il y eut quelques difficultés et quelques protestations. Enfin, l’éclat extraordinaire de ses livres emporta tout et il fut élu, malgré son origine d’Église.

Sauf ces exceptions, qui n’étaient vraiment pas contraires à l’esprit de la règle, le Tiers-État députa exclusivement à Versailles des hommes à lui, élus sur des Cahiers à lui.


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