La commune : une invention singulière

vendredi 25 janvier 2008.
 

Apparues au XIe siècle, les communes s’instituèrent en se dotant de règles autonomes visant à servir de contrepoids à l’autorité seigneuriale. Elles furent enmesure d’élire leurs magistrats, de définir des règlements propres à la cité et de déterminer le niveau de charge fiscale. Des prérogatives jamais remises en cause depuis, et que la décentralisation a contribué à renforcer.

Le Mans, Laon, Soissons, Reims... Quatre cités emblématiques grâce auxquelles l’histoire communale prend tout son sens au coeur de l’Occident médiéval. Avec leur marge d’autonomie, des droits particuliers, la faculté d’élire leurs magistrats et d’établir leurs charges fiscales qui prennent effet dès le XIe siècle. Avec la volonté d’échapper à l’emprise seigneuriale.

En 1066, la commune du Mans ouvre une brèche, en se dégageant des contraintes féodales, pour le bonheur du roi de France. Louis VI a à coeur de ménager ces précieux auxiliaires pour diminuer les marges de manoeuvre de ses vassaux. Ce qui le conduit à encourager l’émergence des communes en les dotant d’un maire, d’échevins et d’une milice bourgeoise milice bourgeoise. Laon, Soissons et Reims profitent de l’aubaine, en revendiquant à leur tour leur part d’autonomie.

Des pairs aux maires

Dès lors qu’elle est reconnue juridiquement et politiquement, la commune peut se doter d’un représentant. C’est chose faite au XIIe siècle, avec l’apparition du maire dans le paysage local. Au gré de l’époque et des circonstances, on parle d’ailleurs au sujet de la fonction qui le désigne de pair, d’échevin ou de conseiller. Le terme lui-même trouve son origine dans le Polyptique d’Irminon, ouvrage de droit d’un abbé de Saint-Germain des- Prés du IXe siècle, qui emploie le mot « maior » en référence au représentant du domaine : celui qui administre le village pour le compte du seigneur.

Cinq siècles s’écoulent avant que Louis XIV procède à la création, en 1692, des « offices » dans les villes, ces « maires perpétuels » voués à remplacer les magistrats municipaux élus. Avec l’ambition de renflouer les caisses du roi. On prête à Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain, secrétaire d’État de la Maison du Roi, de 1699 à 1715, ces mots à l’adresse du souverain : « Chaque fois que Votre Majesté crée un office, Dieu crée un sot pour l’acheter. » Deux autres édits, adoptés en 1764 et 1765, tentent de limiter l’arbitraire de ce système en proposant la désignation du maire par le roi sur proposition de trois candidats. L’administration municipale n’en reste pas moins sous le contrôle de l’Intendant général, jusqu’à la Révolution française.

Des paroisses aux municipalités

Dès lors, les événements se bousculent. Le 14 décembre 1789, les communes se substituent officiellement aux paroisses, par souci d’uniformisation du territoire. Ces entités administratives font leur apparition au même moment que les départements, les districts et les cantons (voir ci-dessous).

Le décret du 10 brumaire an II (31 octobre 1793) unifie le statut des communes et leur donne leur actuelle dénomination. Leur délimitation s’inspire très largement de celle des 44 000 paroisses constituées au Moyen-Âge. Le décret précise que « les corps municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir ; les unes propres au pouvoir municipal ; les autres propres à l’administration générale de l’État et déléguées par elles aux municipalités ». Les membres du conseil municipal sont élus au suffrage censitaire. Le maire est nommé par le préfet ou le pouvoir central, pour les villes les plus peuplées. Élu par les citoyens actifs (sujets payant une contribution au moins égale à trois journées de travail) au suffrage direct pour deux ans et rééligible, il doit s’acquitter d’un impôt au moins équivalent à dix journées de labeur.

La loi du 5 avril 1884 affirme le principe de l’élection du maire par le conseil municipal et reconnaît l’autonomie communale. Ce conseil siège dans l’enceinte même de l’hôtel de ville, sous l’autorité du premier édile, qui est désigné par ses pairs. Au terme de l’article 61, « le conseilmunicipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».

Municipalités et départements acquièrent ainsi le statut de collectivité territoriale. Il faut attendre ensuite l’adoption, par le gouvernement Mauroy, de la loi du 2 mars 1982 « relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » pour voir la situation évoluer.

Le principe de « répartition des compétences » entre collectivités et État est acté, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant de nouvelles règles de fiscalité locale et de transferts de crédits. L’entrée dans une nouvelle ère...

Bruno Tranchant


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