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La Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948 énumère cinq actes qui constituent un génocide lorsqu’ils sont commis avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe. La troisième interdiction, énoncée à l’article II(c), interdit « de soumettre délibérément le groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ».