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Cinq saisines du Conseil constitutionnel (Président du Sénat, Premier ministre, deux fois 60 députés, 60 sénateurs), quinze articles contestés en tout ou partie — sur un texte de dix-neuf articles — représentant dix-huit dispositions contestées, trente‑huit contributions extérieures pour défendre ou s’opposer au texte et enfin deux demandes de récusation d’un membre du Conseil constitutionnel.
Ces chiffres donnent le vertige, d’autant que tout cela s’est déroulé après le vote définitif de la loi, le 15 juillet dernier. Nous ne sommes pourtant pas dans le cas d’un travail parlementaire bâclé comme pour la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, tant le processus législatif a été long, s’étalant sur plusieurs législatures. Non, nous sommes face à un acharnement des opposants à ce nouveau droit qui offre, enfin, une liberté individuelle nouvelle, sans rien retirer à quiconque, et sans obliger personne.
Et, comme au cours de l’examen parlementaire, cette séquence aura donné à voir des outrances (cf. les contributions extérieures), des absurdités (cf. le député Patrick Hetzel, qui demande à six membres du Conseil constitutionnel, qui en compte neuf, de se déporter), et des incongruités (cf. la saisine du Premier ministre d’un Gouvernement qui a défendu le texte, contredisant ainsi certaines déclarations de ses ministres pendant l’examen du texte, et obligeant le Secrétariat général du Gouvernement à un numéro d’équilibriste pour défendre le texte auprès du Conseil constitutionnel).
Résultat de cette mobilisation hors norme : le Conseil constitutionnel a déclaré l’ensemble du texte conforme à la Constitution. La loi sera donc promulguée avant la fin du mois d’août.
Le Conseil constitutionnel a cependant formulé trois réserves d’interprétation, dont deux nous paraissent susceptibles de porter atteinte à l’effectivité de la loi et appelleront donc à une vigilance de notre part :
Le Conseil demande de ne pas s’opposer à ce qu’un responsable d’un établissement privé puisse refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux « lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement », un tel refus ne pouvant être opposé « que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux », formulation identique à celle figurant à l’article L. 2212-8 du code de la santé publique en matière d’interruption volontaire de grossesse. Ce faisant, le Conseil constitutionnel crée une rupture dans l’équilibre du texte, puisque la mesure contestée avait servi à justifier la suppression d’un délit d’entrave… calqué sur celui existant en matière d’interruption volontaire de grossesse.
L’introduction d’une clause de conscience pour les pharmaciens chargés de préparer et délivrer la substance létale, cette fois en rupture avec le régime actuellement applicable sur l’interruption volontaire de grossesse ou la contraception (aucune clause de conscience n’est jusqu’alors reconnue aux pharmaciens, qui sont systématiquement condamnés lorsqu’ils refusent de délivrer les médicaments en raison de leurs convictions personnelles). Le travail va enfin pouvoir débuter pour rendre effectif ce nouveau droit. Il est immense et sera sans aucun doute semé d’embûches et de tentatives d’en réduire la portée ou l’effectivité. L’UFAL prendra sa part et tiendra sa place, en tant qu’association agréée du système de santé.
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