Buzyn mise en examen : la justice contre la politique ?

vendredi 17 septembre 2021.
 

La Cour de justice de la République fait trembler le monde politico-médiatique depuis vendredi. Les poursuites à l’encontre de l’ancienne ministre de la Santé concerneraient des actes politiques, au sens où les arbitrages du gouvernement pendant la crise seraient soumis à la justice. Qu’en est-il réellement ?

Vendredi 10 septembre 2021, Agnès Buzyn a été mise en examen pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui et placée sous le statut de témoin assisté du chef d’abstention volontaire de combattre un sinistre, en lien avec sa gestion de la crise du Covid-19 pendant son mandat de ministre des Solidarités et de la Santé.

L’angle choisi par les rédactions de tous bords pour traiter cette nouvelle ne surprend plus : frictions entre justice et politique, défiance, tensions. Journalistes et commentateurs, même de très haut niveau, se sont engouffrés dans ces choix éditoriaux pour égrainer les critiques convenues sur le rapport entre justice et politique ; selon les médias, la société devrait être constamment surprise du caractère politique de la justice, comme si le fait d’être indépendante et de (faire) respecter la règle de droit l’en privaient.

C’est mal comprendre le rôle de la justice tel que défini par les contraintes, pouvoirs et libertés données aux magistrats dans l’exercice de leurs fonctions dans un objectif démocratique d’équilibre entre institutions. C’est aussi nier le caractère hautement politique de toute l’action judiciaire, même lorsqu’elle ne concerne pas des élus ou agents publics.

Pour leur répondre, il convient d’abord d’essayer d’utiliser un vocabulaire juridique précis de manière à saisir ce que les magistrats sont libres ou non de faire, quelles étaient leurs options et quel arbitrage ils ont pu ou dû réaliser. Mise en examen

En premier lieu, Agnès Buzyn a été mise en examen pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui. Cela signifie qu’au terme d’un examen du dossier et de son audition, la commission d’instruction de la Cour de justice de la République – la « CJR » – a estimé qu’il existait des « indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer » (définition de la mise en examen) à « exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » (définition de la mise en danger délibérée).

À la lecture de la définition de la mise en examen par le code de procédure pénale, on n’en comprend pas tout l’objet : il s’agit de reconnaître formellement à une personne la qualité de suspect pour lui donner les droits de la défense afférents à celle-ci (droit d’être assistée par un avocat, de consulter le dossier de la procédure, de faire appel de certaines décisions, etc.).

Ici, la commission d’instruction de la CJR estime donc qu’il existe des indices permettant de considérer qu’Agnès Buzyn est suspecte de mise en danger délibérée de la vie d’autrui par la violation d’une loi ou d’un règlement. Cette commission composée de magistrats professionnels demandera peut-être à la formation de jugement, réunissant une majorité de parlementaires, de dire si ces indices sont suffisants pour condamner l’ancienne ministre.

Notons également, s’agissant de l’infraction de mise en danger délibérée à proprement parler, qu’il ne s’agit pas pour la CJR de mettre en cause directement l’action du gouvernement. En effet, cette action se matérialise par l’adoption de lois et de règlements. Au cas présent, la CJR ne s’intéresse pas aux textes que l’ancienne ministre a proposés, pris ou fait prendre dans le cadre de sa participation action gouvernementale, mais uniquement aux lois et règlements qu’elle est soupçonnée d’avoir violés. Sous certaines conditions, l’action du gouvernement telle que mise en œuvre par Agnès Buzyn pourra être examinée si elle a eu pour conséquence la violation de textes de valeur supérieure et si elle avait conscience de déployer une politique interdite. Témoin assisté

En second lieu, Agnès Buzyn est placée sous le statut de témoin assisté du chef d’abstention volontaire de combattre un sinistre.

Rappelons que ce statut a été créé pour mieux protéger les droits des suspects, notamment pour ne pas qu’une personne soit traitée comme simple témoin (et donc privée de nombreux droits, dont le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination) alors que les autorités de poursuite la considèrent en réalité comme suspecte.

Ainsi, dans le cadre d’une instruction, chaque fois qu’une personne est nommément visée par le procureur de la République dans un acte de poursuite mais qu’elle n’est pas mise en examen, il convient de la placer sous le statut de témoin assisté.

Autrement dit, il s’agit des cas où le parquet considère la personne comme suspecte mais les juges d’instruction (ici la commission d’instruction de la CJR) n’estiment pas pour autant qu’il existe des indices graves ou concordants qu’elle a commis une infraction.

Dans la cas d’Agnès Buzyn, la commission d’instruction constate donc seulement que le parquet la traite comme suspecte de s’être abstenue volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes.

En somme, dans le cas des deux infractions visées par la commission d’instruction de la CJR, on voit qu’Agnès Buzyn n’est pas accusée, contrairement aux affirmations péremptoires ou approximatives des commentateurs. Enjeux

Pour certains, ces poursuites concerneraient des actes politiques, au sens où les arbitrages du gouvernement pendant la crise seraient soumis à la justice.

Pas vraiment : le droit pénal exige un élément intentionnel, c’est-à-dire la connaissance que l’on a, ou que l’on doit avoir, de faire quelque chose d’interdit. En l’occurrence, la justice se saisit donc de la question de savoir la ministre de la Santé a pris ou accepté de prendre des décisions qu’elle savait non seulement mauvaises mais encore prohibées par la loi ou un règlement.

Pour d’autres, le risque serait de confondre responsabilité politique et responsabilité juridique, pénale en l’occurrence.

Les deux ne sont pas imperméables – il s’agit justement d’en fixer la frontière du côté juridique, les électeurs fixeront la leur. Du reste, on peut être responsable pénalement d’un fait et ne jamais en être tenu responsable politiquement (comme ont pu le constater Patrick Balkany, Pierre Bédier ou Alain Juppé), et inversement.

Penser que les magistrats de la CJR sont incapables de faire la différence entre ces deux types de responsabilité ou de rester dans le périmètre des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et la Constitution, c’est anticiper sur leurs décisions ou prendre pour des idiots les membres de la formation de jugement de la CJR – qui tranchera au fond le dossier d’Agnès Buzyn – et qui comprend magistrats professionnels et parlementaires.

On lira encore qu’Agnès Buzyn n’était qu’une exécutante de la politique du président de la République et du Premier ministre, ainsi que de leur stratégie de communication face à la crise. En toute hypothèse, qu’il serait anachronique de considérer qu’on peut dire a posteriori ce qu’aurait dû être la lutte contre le Covid-19.

On renverra ceux qui formulent une telle critique aux points précédents : la CJR ne s’intéresse à la conduite de la politique du gouvernement que dans la mesure où il aurait outrepassé ses pouvoirs par l’intermédiaire d’Agnès Buzyn et, en connaissance de cause, créer un risque de blessure volontaire ou de mort pour autrui. Le test est difficile à passer.

En réalité, le désir de distance entre politique et justice est un désir autoritaire qui propose de laisser les coudées franches à l’exécutif en faisant croire que toute enquête ou toute mise en examen aboutit nécessairement sur une condamnation, de sorte qu’il ne serait simplement plus possible de faire de la politique sans finir en prison. Nous en sommes loin.

Demander moins de justice

De manière générale, on lit que la justice devrait moins se mêler de politique. Drôle d’idée.

On redira d’abord que la politique pénale est une composante essentielle des politiques publiques. Certes, la confusion entretenue par une large part de la classe politique entre droit pénal, sécurité et immigration, a conduit à l’affaiblissement de la politique pénale, de la politique sécuritaire et de la politique migratoire, en tout cas à leur inintelligibilité pour tous, y compris pour les juristes les plus chevronnés.

On relèvera ensuite qu’il parait audacieux pour les conservateurs et les centristes de vouloir aujourd’hui recréer une frontière entre politique et justice alors que depuis 2015 au moins, ils ont exploité des régimes juridiques d’exception pour attaquer leurs ennemis politiques (par exemple, certains activistes environnementaux), même pour des infractions sans danger pour autrui et proprement symboliques (on pense aux décrocheurs des portraits du Président).

Enfin, le vœu de séparer mieux politique et justice apparaît pieux à l’heure d’un consensus international en matière de lutte contre la corruption, ayant conduit à renforcer les impératifs de probité des élus et des agents publics et, naturellement, à inviter la justice à se pencher sur les rouages de la décision politique et administrative.

En réalité, le désir de distance entre politique et justice est un désir autoritaire qui propose de laisser les coudées franches à l’exécutif en faisant croire que toute enquête ou toute mise en examen aboutit nécessairement sur une condamnation, de sorte qu’il ne serait simplement plus possible de faire de la politique sans finir en prison. Nous en sommes loin.

La Constitution de 1948 laisse déjà une place très réduite à l’autorité judiciaire par rapport à l’exécutif et au législatif, alors pourtant que le principe de séparation et d’équilibre des pouvoirs entre ces trois branches est souvent considéré comme une caractéristique essentielle de la démocratie. On propose pourtant que la justice, pouvoir amputé, relégué au rang d’autorité par une constitution particulièrement généreuse avec l’exécutif, voit réduits d’avantage ses pouvoirs de contrôle sur les actes graves que nos responsables politiques pourraient commettre.

Dans ces conditions, que l’on veuille supprimer la CJR, juridiction d’exception, peut-être ! mais que l’on cesse de s’agacer qu’il existe des contre-pouvoirs, car la réaction à la mise en examen d’Agnès Buzyn, libre et présumée innocente, n’est rien d’autre.

Hugo Partouche


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