Analyse du Traité de Lisbonne

mercredi 26 janvier 2022.
 

Consécutivement au rejet du Traité constitutionnel européen (TCE) par les peuples français et hollandais, le rendant inapplicable, tous les gouvernements européens, de droite comme de gauche, n’ont eu de cesse de faire rentrer par la fenêtre ce que nous avions mis à la porte.

Pour parvenir à leurs fins, ils ont élaboré un texte soi-disant simplifié, dixit Sarkozy, et ils ont décidé de contourner l’obstacle du référendum dans les pays qui le pratiquent et de le faire adopter par les Parlements nationaux, au prétexte que le nouveau texte était différent du Traité constitutionnel.

Il s’agit là d’une argumentation particulièrement fallacieuse.

Pour en avoir le cœur net, je me suis astreint à étudier minutieusement le traité de Lisbonne. Deux choses sautent aux yeux. Loin d’être simplifié, le traité de Lisbonne est aussi long et beaucoup plus illisible que le TCE. Le traité de Lisbonne est composé du traité sur l’Union européenne (TUE), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de trente-sept protocoles, d’annexes et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE).

La lecture du traité de Lisbonne est constamment interrompue par des renvois à d’autres textes. Un peu d’opiniâtreté et de temps (ça tombe bien ! je suis retraité) permet d’en venir à bout.

Le 8 novembre 2008, je vous ai envoyé toutes les fiches thématiques que j’avais rédigées en 2005 à partir du TCE et j’avais justifié cet envoi avec la précision suivante : « ce traité garde toute son actualité à travers sa copie conforme : le traité de Lisbonne. » Ecrivant cela, je m’en remettais à ce que disaient les principaux initiateurs du non de gauche en 2005. Mais au fond de moi, et en dépit de la confiance que j’ai en la perspicacité de leur jugement, je me disais que peut-être ils exagéraient. Que ce ne devait pas être aussi clair que cela.

Eh bien ! je peux affirmer, preuves à l’appui, qu’ils sont même en-dessous de la vérité. Le traité de Lisbonne est la reprise mot pour mot de 999 pour 1000, pour ne pas dire de 9999 pour 10 000, du TCE. Nos tartuffes européens n’ont même pas pris la peine de réécrire le TCE pour dire la même chose.

Et quand ils l’ont réécrit, c’est pour se livrer à de véritables escroqueries intellectuelles. La plus grossière, mais en même temps la plus subtile porte autour du principe de « concurrence libre et non faussée ». Ce concept, rappelons-le, a certainement été celui qui a suscité le plus de réprobation chez les peuples européens, français et hollandais, principalement.

Dans le traité de Lisbonne, l’article 3 du TUE qui est la reprise mot pour mot de l’article I-3 du TCE, le passage « la concurrence est libre et non faussée » ne figure plus. Bonne nouvelle, direz-vous ! L’escroquerie apparaît bien plus loin dans le traité de Lisbonne. Pour la débusquer, j’ai comparé la lecture de l’article 3 du TUE avec le Protocole n° 27, intitulé « Sur le marché intérieur et la concurrence ». Dans ce protocole, on lit dès le premier alinéa : « Compte tenu du fait que le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3 du traité sur l’Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée,…… ».

J’ai lu et relu l’article 3 du TUE : le mot « concurrence » n’y est jamais mentionné, ni de près ni de loin, a fortiori « non faussée ».

En réalité, les négociateurs européens ont rédigé le Protocole n° 27 en faisant comme si la notion de « concurrence non faussée » existait toujours dans l’article 3 du TUE, ou en oubliant que, pour mieux tromper l’opinion, ils l’avaient fait disparaître de cet article, alors qu’en fait ils ont élaboré le traité de Lisbonne dans le même état d’esprit ultralibéral que celui qui était le leur trois ans plus tôt.

L’autre grande rouerie réside dans l’éparpillement de tous les articles du TCE dans les documents constituant le traité de Lisbonne.

Il n’en reste pas moins que le traité de Lisbonne s’inscrit dans une logique aussi libérale que le TCE. Je n’en veux pour preuve que la reprise mot pour mot de l’article III-148 du TCE, que je tiens pour l’article qui à lui seul condamnait le TCE. Dans le traité de Lisbonne cet article est devenu l’article 60. Il est ainsi rédigé : « Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l’article 59, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet. »

Au moins, les choses sont claires, le traité de Lisbonne fait obligation de libéraliser, mais il incite même à libéraliser au-delà de la mesure obligatoire.

Autre artifice, dans certains articles le mot « libéralisation » employé dans le TCE est remplacé par le mot « libération ».

Point positif, le traité de Lisbonne n’ayant pas de valeur constitutionnelle, son contenu ne prime pas sur nos textes nationaux, à la différence de ce qui était écrit dans le TCE.

Il est bon de rappeler que le traité de Lisbonne a été élaboré avant que n’éclate la crise des subprimes. A la lumière de cette crise, on mesure mieux combien le traité de Lisbonne est en total décalage avec les besoins. Là où il préconise moins de services publics et de déficits publics, plus dé libéralisation, il apparaît au contraire que les Etats sont les plus à mêmes de sauver leur système, et que le fameux carcan des 3 % de déficits publics, maximum autorisé dans le traité de Lisbonne comme dans feu le TCE, est en train de voler en éclats.

Le traité de Lisbonne, copie conforme du TCE, est injustifiable. Mais après tout, sur ce point, Sarkozy n’a trompé personne, puisque tout au long de sa campagne électorale il avait prévenu le peuple français qu’il ferait ratifier le texte remplaçant le TCE par la voie parlementaire et non par la voie référendaire. Son escroquerie intellectuelle, c’est qu’il parlait d’un texte qui serait différent et surtout simplifié. Or, c’est le même texte, mais plus complexe d’accès.

Malheureusement, le Parti socialiste s’est prêté aux palinodies de Sarkozy. Par son abstention, contraire à son engagement électoral d’organiser un nouveau référendum si Ségolène Royal avait été élue, il a permis que le traité de Lisbonne soit ratifié dans le dos du peuple français.

Robert Mascarell Le 14 décembre 2008

AGRICULTURE

COMMENTAIRE DE RM : Dans le domaine de l’agriculture, le premier objectif cité à l’article 39 du TFUE (ex-III 227 du TCE) est l’accroissement de la productivité, mais dans un univers de concurrence sauvage, y compris entre pays de l’Union.

L’article 43 du TFUE (ex-III-231) va même jusqu’à permettre que l’Europe se substitue aux organisations agricoles nationales. Quant à ceux qui prétendent que ce sont les agriculteurs français qui perçoivent le plus de fonds européens. Il faut leur rappeler que :

1/ 80 % de ces fonds sont perçus par 20 % des plus gros agriculteurs.

2/ Depuis 1957, signature du Traité de Rome, 4 à 5 millions d’exploitations agricoles ont disparu en France.

3/ Aujourd’hui, il en disparaît encore 30 000 par an en France et 200 000 en Europe..

Article 39 du TFUE (ex-article 33 TCE)

1. La politique agricole commune a pour but :

a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’oeuvre,

Article 43 (ex-article 37 TCE)

1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l’une des formes d’organisation commune prévues à l’article 40, paragraphe 1.Ainsi que la mise en oeuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre. Ces propositions doivent tenir compte de l’interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l’organisation commune des marchés agricoles prévue à l’article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

4. L’organisation commune prévue à l’article 40, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 1 :……

AIDES DE L’ETAT

COMMENTAIRE DE RM : Au nom du respect du principe de la concurrence non faussée, les articles 50/2h du TFUE (ex-III-138 du TCE), 106/2 du TFUE (ex-III-166-2 du TCE), 107/1 du TFUE (ex-III-167-1), 108/2 du TFUE (ex-III-168-2), 123/1 du TFUE (ex-III-181 du TCE), interdisent aux Etats membres, à la banque centrale européenne et aux banques centrales des Etats membres, d’aider les secteurs économiques publics ou privés, en difficultés. Tartuffes, les auteurs du traité de Lisbonne font semblant de ne pas voir que d’ores et déjà de nombreux pays de l’Union européenne sont justement victimes de la concurrence faussée résultant de la politique fiscale, salariale, de protection sociale de nombreux pays, y compris membres de l’Union européenne.

Mais sur ce point, le traité de Lisbonne est silencieux. Les éventuelles mesures d’harmonisation fiscale qui pourraient être adoptées doivent l’être à l’unanimité des Etats membres (article 113 du TFUE, développé dans la fiche fiscalité). Quant à l’harmonisation des dispositions sociales elle est carrément interdite (article 153 du TFUE)

Article 50 (ex-article 44 TCE)

1. Pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives.

2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment :

a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d’établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges,

b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l’intérieur de l’Union des diverses activités intéressées,

c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d’accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d’établissement,

d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d’un des États membres, employés sur le territoire d’un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu’ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s’ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité,

e) en rendant possibles l’acquisition et l’exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d’un État membre par un ressortissant d’un autre État membre, dans la mesure où il n’est pas porté atteinte aux principes établis à l’article 39, paragraphe 2,

f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d’établissement, dans chaque branche d’activité considérée, d’une part, aux conditions de création, sur le territoire d’un État membre, d’agences, de succursales ou de filiales et, d’autre part, aux conditions d’entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci,

g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,

h) en s’assurant que les conditions d’établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres.

Article 106 (ex-article 86 TCE)

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union…..

Article 107 (ex-article 87 TCE)

1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le marché intérieur :

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits,

Article 108 (ex-article 88 TCE)

1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation aux articles 258 et 259……

Article 123 (ex-article 101 TCE)

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées « banques centrales nationales », d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

BANQUE CENTRALE EUROPEENNE

COMMENTAIRE DE RM : Non seulement le traité de Lisbonne confirme l’indépendance de la Banque centrale européenne article 282/3 du TFUE (ex-article I-30 du TCE), mais en plus il la décrète également pour les banques centrales nationales articles 123/1 et 130 du TFUE (ex-III-181 et III-188 du TCE). Alors que ce n’était point le cas pour la Banque de France.

Elle définit la politique monétaire avec pour objectif principal de maintenir la stabilité des prix, article 127 du TFUE (ex-III-177 du TCE). Elle n’a aucune mission sur la baisse du chômage, à l’inverse de la banque fédérale des USA.

En 2014, avec le recul, nous pouvons dire que l’objectif principal est devenu l’objectif unique.

Article 123 (ex-article 101 TCE)

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées « banques centrales nationales », d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

Article 127 et article 2 du protocole n° 4 (ex-article 105 TCE)

1. L’objectif principal du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé « SEBC », est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, tels que définis à l’article 3 du traité sur l’Union européenne. Le SEBC agit conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article 119.

Article 130 et article 7 du protocole n° 4 (ex-article 108 TCE)

Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC et de la BCE, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions.

Article 282

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, qui constituent l’Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l’Union.

2. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci.

3. La Banque centrale européenne a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l’émission de l’euro. Elle est indépendante dans l’exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l’accomplissement de ses missions conformément aux articles 127 à 133, à l’article 138 et aux conditions prévues par les statuts du SEBC et de la BCE. Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d’acte de l’Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis.

Article 14 du Protocole n° 4

Les banques centrales nationales

14.1. Conformément à l’article 131 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les présents statuts…..

….14.3. Les banques centrales nationales font partie intégrante du SEBC et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la BCE, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies…..

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX

COMMENTAIRE DE RM : Le préambule de cette charte mêle valeurs universelles et valeurs commerciales : « l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. ….elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement. »

Notons que les personnes sont ravalées au même rang que les marchandises et les capitaux, et que, pour vraiment circuler librement, il vaut mieux que les dites personnes soient riches.

Cette charte énonce des principes qu’elle reconnaît et respecte, mais n’institue pas de réels droits fondamentaux article 51/2 de la CDFUE (ex article II-111-2 de la CDF)

Préambule

Les peuples d’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L’Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d’Europe, ainsi que de l’identité nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local ; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement.

À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l’Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l’Union et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de l’Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l’autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.

Article 51 de la CDFUE Champ d’application ….2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.

Ci-dessous, analyse complète comprenant pour chaque partie, le texte exact des articles cités du traité de Lisbonne

PDF - 416.8 ko

Signatures: 0
Répondre à cet article

Forum

Date Nom Message