Loi Travail : la primauté de l’accord d’entreprise sur le contrat publiée au JO

dimanche 1er janvier 2017.
 

Le salarié aura un mois pour donner sa décision de signer ou pas l’accord. Une absence de réponse vaudra acceptation.

Cette primauté passe par les accords "de préservation ou de développement de l’emploi", qui permettent aux entreprises de modifier certains aspects du contrat, comme le temps de travail.

Le décret précisant les modalités d’accompagnement des salariés licenciés dans le cadre des accords de "préservation ou de développement de l’emploi" a été publié jeudi dans le Journal officiel. Ces accords, différents des accords de maintien de l’emploi, peuvent être signés en l’absence de problèmes financiers.

Dans le détail, l’article 22 de la loi travail prévoit qu’un accord d’entreprise signé en vue de "la préservation ou du développement de l’emploi" primera sur le contrat de travail. Il pourra modifier la durée du travail, par exemple, mais n’aura aucun effet sur la rémunération mensuelle du salarié, rappelle ce décret, en vigueur dès le 30 décembre. Le montant ne pourra pas être inférieur à la moyenne sur les trois mois précédant la signature de l’accord. Licenciement possible en cas de refus d’un accord

Le salarié aura un mois pour donner sa décision de signer ou pas l’accord. Une absence de réponse vaudra acceptation. Les salariés refusant s’exposeront à un licenciement pour "motif spécifique". Dans ce cas, l’entreprise devra les informer lors de l’entretien préalable au licenciement individuellement et par écrit du "parcours d’accompagnement personnalisé".

D’une durée de 12 mois, ce parcours sera confié à Pôle emploi et donnera droit à une allocation. Pendant cette période, l’ancien salarié peut travailler, mais dans un délai n’excédant pas au total six mois. Le versement de l’allocation est alors suspendu. Le salarié licencié cesse de bénéficier de ce dispositif s’il refuse "une action de reclassement et de formation ou ne s’y présente pas, ou lorsqu’il refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi".


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