Plans sociaux sans motif : deux problèmes de droit

mardi 20 novembre 2012.
 

« La définition actuelle du licenciement économique dans notre droit du travail est plutôt favorable aux salariés. L’entreprise qui veut licencier pour motif économique doit démontrer soit qu’elle est en difficulté soit qu’elle va l’être et qu’elle doit “sauvegarder sa compétitivité”. Même la fermeture d’un site ou la cessation d’activité ne constituent plus un motif en soi car les juges ont renforcé leur contrôle sur la situation réelle de l’entreprise.

Mais le cadre actuel du droit pose deux problèmes.

- Le premier, c’est qu’on n’arrive pas à faire interdire en amont les licenciements sans motif économique réel. Le juge se refuse à contrôler en amont le motif économique d’un plan de sauvegarde de l’emploi, et la Cour de cassation a confirmé cette position dans son arrêt Viveo du 3 mai dernier. Le salarié doit donc attendre d’être licencié pour contester la procédure aux prud’hommes, individuellement.

- Le deuxième problème, c’est que, même s’il se voit reconnaître que son licenciement était sans motif économique, il touche des dommages et intérêts mais ne réintègre pas son emploi. L’employeur a donc le droit de licencier, même sans motif valable, à condition de payer  !

Il faudrait donc rendre possible l’annulation par le juge des plans sociaux dénués de motif économique. Cette annulation est déjà prévue par l’article L.1235-10 du Code du travail en cas de plan de reclassement insuffisant, il suffirait de l’étendre à la cause du plan social, ce serait d’une logique élémentaire. De même, il faudrait inscrire dans le Code du travail la réintégration du salarié licencié sans motif économique, qui est prévue actuellement en cas d’insuffisance du plan de reclassement. »

Propos recueillis par 
Fanny Doumayrou, L’Humanité


Signatures: 0
Répondre à cet article

Forum

Date Nom Message