Droits fondamentaux, services publics et Partenariats Public Privé

lundi 23 octobre 2006.
 

Il est des droits fondamentaux, des droits non marchandisables, tels que la santé, l’instruction, le logement...

Il est des biens communs qui sont indispensables à la vie, des biens communs à l’Humanité : l’eau, l’air, l’énergie...

Ces droits fondamentaux sont universels, quels que soient les aléas de la vie, la fortune, les origines géographiques et sociales.

Garantir l’universalité, préserver les biens communs dans une économie néolibérale turbocapitaliste nécessite que ces droits fondamentaux soient soustraits à la loi du profit : ils doivent être servis dans le cadre de services publics. Seule dans l’environnement concurrentiel que nous connaissons, la séparation de la sphère privée marchande, de la sphère publique des services de cohésion nationale permettra l’égalité des citoyens pour l’accès à ces droits fondamentaux et la préservation des biens publics.

Services publics, Services d’intérêt général (SIG) et concurrence

Un ensemble de règles de concurrence déterminées à l’échelle mondiale par l’OMC (organisation mondiale du commerce), dans le cadre de l’AGCS (accord général du commerce des services), veulent empêcher toute entrave à la liberté de marchandiser les droits fondamentaux, même au détriment de la cohésion sociale d’un état.

Le 26 avril 2006, la Commission européenne a adopté une communication proposée par le commissaire à l’emploi, aux affaires sociales et à l’égalité des chances créant les Services Sociaux d’Intérêt Général, les SSIG.

Les SSIG couvrent tous les champs de la protection sociale : sécurité sociale, aide sociale, services de santé ; les SSIG sont, dans le cadre du livre blanc, de nature économique, donc soumis à concurrence ; les SSIG obéissent au principe de subsidiarité selon lequel les états arrêtent les principes d’organisation, les obligations ou les missions, mais doivent se soumettre aux exigences du droit communautaire pour les modalités d’application des objectifs et des principes.

Les SSIG sont soumis à concurrence, non universels, marchandisent des droits fondamentaux, échappent au contrôle des citoyens. Les SSIG ne sont pas des services publics.

En mai 2006, en France, les acteurs de l’économie sociale réunis au ministère de la santé pour un colloque Quel cadre communautaire pour les services sociaux d’intérêt général ? ont accepté que l’essentiel de leur activit�� étant de nature économique, le droit communautaire leur soit applicable.

Ils ont acté que le risque de dérégulation de leur secteur d’activité est réel ; ils demandent juste une régulation publique, et font semblant de croire que l’universalité d’accès aux différents services sera maintenue, sachant que n’importe quelle entreprise privée pourra porter plainte dans ces domaines particulièrement lucratifs, si elle s’estime lésée par les restrictions (la régulation) et réclamer des compensations.

En juin, ces acteurs de l’économie sociale réunis dans le collectif SSIG-FR appuient la démarche politique du ministre belge Demotte qui demande une directive sectorielle commune aux services sociaux et de santé (sanitaires et médicosociaux), dans toute la communauté européenne.

Concurrence dans tous les domaines de la protection sociale et dans toute l’Europe !

Financement public et laïcité économique

Dans leur revendication commune, ces acteurs de SSIG rappellent que conformément aux dispositions du droit communautaire, ce n’est pas l’existence ni la nature du financement des activités qui induit la qualification de SSI, mais au contraire la qualification de SSIG qui permet aux autorités publiques de leur accorder des financements public, notamment sous la forme de compensation des charges liées à l’accomplissement de la mission et/ou des droits exclusifs ou spéciaux. Voir site : http://www.ssig-fr.org

Ce n’est plus financement public pour le public, financement privé pour le privé. C’est financement public pour le privé ; privé à but non lucratif, dans un premier temps sachant que n’importe quel privé à but lucratif peut s’estimer lésé par une concurrence faussée.

Parmi les 14 acteurs du collectif SSIG-FR, il y a :

les représentants de l’hospitalisation (FHF, FEHAP) les mutualistes (Mutualité française, MGEN,MFP, MSA) le logement social ( mouvement PACT’ARIM, Union Sociale pour l’Habitat) le secteur de l’insertion sociale ( FNARS) le mouvement associatif (UNIOPSS) l’action sociale (UNCCAS) les CEEP, FAPIL, FN SEM...

La France aura la présidence de la commission européenne en 2008.

Défendre la laïcité économique pour l’universalité des droits fondamentaux est notre responsabilité nationale et internationales de citoyens.

Les partenariats publics privés PPP ou la laïcité économique ouverte.

Le gouvernement a crée les partenariats de l’Etat de ses établissements publics avec le secteur privé, par ordonnance le 17 juin 2004.

Le but présenté de ses partenariats public-privé (PPP) est de faire financer par le privé l’investissement public et ainsi de réduire la dette publique : c’est le secteur privé qui s’endette à la place de la collectivité publique pour le financement et/ou la construction et/ou l’exploitation de structures publiques telles des hôpitaux, des canceropôles, mais aussi des écoles, des commissariats, des prisons, des universités.

Mais l’addition, de toute manière, ce sont les citoyens qui tôt ou tard la payent :

- le privé répercutera l’augmentation des taux d’intérêts dans ce montage : quand c’est l’Etat qui emprunte aux banques, les taux d’interêts sont toujours plus faibles que pour des entreprises privées.

- le privé fera payer au prix fort sa prise de risque relative (c’est l’Etat qui est caution), en lieu et place de la collectivité, car c’est sa nature de faire des profits.

- le mélange des rôles de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre dans certains de ces PPP n’est certainement pas de nature à assurer la défense des intérêts collectifs et la transparence des décisions.

Cette caution de l’Etat et la contractualisation ont aboutit à l’aménagement de la propriété publique. En France les principes d’inali��nabilité et d’insaisissabilité constituent les deux principales contraintes juridiques limitant la possibilité de constituer des sûretés (équivalent d’hypothèques). sur des biens appartenant au domaine public. La légalité du déclassement des biens et de leur transfert à une personne privée est conditionnée par la nécessaire existence de garanties permettant d’assurer la continuité du service public auquel les biens sont affectés. Cela aboutit à une dissociation radicale du régime de propriété et de l’affectation. Qu’est ce que la continuité du service public quand ce n’est plus le financement public qui le définit, ni l’égalité des citoyens, ni l’universalité d’accès ?

Tout est en place pour le pillage : les PPP permettent la spoliation de notre patrimoine commun. C’est une dénationalisation des biens d’Etat, un déni de propriété de la collectivité de ses bâtiments publics.

Lucette Guibert


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