22 MAI 1848 : les esclaves de Martinique imposent l’application du décret d’abolition

jeudi 25 mai 2023.
 

Chaque année, nous fêtons le 22 mai et nous nous souvenons avec émotion et fierté de la grande révolte qui a mis fin en Martinique au système esclavagiste : l’émancipation n’a pas été octroyée, nous savons que nos ancêtres l’ont conquise. Le soir du 22 mai, SAINT-PIERRE est en flammes. Le 23 au matin le gouverneur ROSTOLAND , pressé par le conseil municipal de la ville, signe le décret d’abolition :

« Considérant que l’esclavage est aboli en droit et qu’il importe à la sécurité du pays de mettre immédiatement à exécution les décisions du gouvernement de la métropole pour l’émancipation générale dans les colonies françaises.

Article 1 : L’esclavage est aboli à partir de ce jour à la Martinique. ». C’est le décret du 27 avril 1848 que le gouverneur Rostoland invoque pour s’autoriser à abolir l’esclavage en Martinique.

Dès mars 1848, ce décret est attendu en Martinique, dans l’impatience par les esclaves, dans la crainte par les maîtres ; on sait qu’il existe et il tarde à venir. On sait qu’une révolution s’est produite en France, que le roi Louis-Philippe a été contraint à l’abdication, et que la IIème République a été proclamée. On sait aussi que le Gouvernement Provisoire, au pouvoir en attendant l’élection et la réunion d’une assemblée nationale constituante, comprend des abolitionnistes et parmi eux Arago, Lamartine et Victor Schœlcher, sous-secrétaire d’Etat à la Marine et aux Colonies. On sait que pour ces républicains convaincus, l’esclavage est « un attentat contre la dignité humaine » et « une violation du dogme républicain : liberté, égalité, fraternité » et qu’il y a une contradiction fondamentale entre l’esclavage et la république …

Le 27 avril, le Gouvernement provisoire adopte douze décrets. Le premier abolit l’esclavage. Les autres règlementent la nouvelle vie sociale qui naîtra de cette abolition dans les colonies.

Tout d’abord quels sont les termes du décret d’abolition lui-même ?

Article 1 :

« L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d’elles » ; auparavant un décret du 04 mars avait affirmé « que nulle terre de France ne peut plus porter d’esclaves ».

« A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront absolument interdits. » Le commerce des êtres humains et les sévices physiques sont explicitement interdits : pour les rédacteurs elles manifestent à elles seules la domination des maîtres et la non-liberté des esclaves .

L’esclavage est « entièrement aboli ». L’émancipation est générale et s’impose à tous les Français « même en pays étranger ».

Mais l’émancipation n’est pas immédiate ; un délai de deux mois est nécessaire « pour préparer toutes les mesures d’exécution » de l’abolition.

Cette fois-ci, l’abolition sera définitive. Elle ne sera jamais remise en question comme le fut la première abolition, celle de la Convention en février 1794, par Napoléon Bonaparte en 1802.

Après avoir affirmé le principe de la liberté, le Gouvernement Provisoire en règlemente les limites. Dans les articles suivants et les 11 autres décrets, il définit les mesures qui lui paraissent favorables la mise en place d’un affranchissement généralisé. Voici quelques unes de ces mesures qui semblent les plus significatives.

L’indemnisation des anciens maîtres, des colons est le premier problème. Oui, posséder un être humain est illégitime mais pendant plus de deux siècles la propriété humaine a été légale, instituée par l’Etat français qu’il soit monarchique ou républicain, autorisée par des lois en bonne et due forme, reconnue par l’Eglise catholique. Les maîtres, dit-on, n’ont fait qu’appliquer la législation en vigueur, ils ne sont pas légalement responsables, ils doivent donc être dédommagés. « L’Assemblée Nationale règlera la quotité de l’indemnité accordée aux colons » dit l’article 5 du décret. Au nom du droit de propriété, Le principe de l’indemnisation fait l’unanimité ; quelques voix discordantes ne seront pas entendues. Indemnisés, les colons le seront amplement- ce qui permettra de maintenir, même de renforcer leur pouvoir économique dans la nouvelle société coloniale.

Le principe même de cette indemnisation est un scandale. Les maîtres seraient-ils des victimes ?

Les vraies victimes ne sont-elles pas les esclaves eux-mêmes ? Quels dédommagements pourraient réparer la déportation, les violences physiques et morales, les contraintes, le travail forcé, les conditions épouvantables de vie et de travail imposés à des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants pendant plus de deux siècles par ces mêmes colons ?

La liberté réduite aux termes d’un marchandage….

Etre citoyens français « libres et égaux en droit ». Le suffrage – à moitié universel (les femmes en sont exclues) a été adopté. Les nouveaux libres peuvent exercer leur droit de vote au niveau de leurs communes, de leur cantons. « Les colonies purifiées de la servitude (…) seront représentées à l’Assemblée Nationale. » qui sera élue plus tard. Ceux qui n’avaient même pas le droit d’être maîtres d’eux-mêmes auront désormais celui de décider pour leur pays et pour la France. C’est un droit tout à fait formel. On peut s’interroger jusqu’à présent sur la réalité du pouvoir ainsi octroyé : quelle prise donne-t-il sur l’existence même des individus qui en « bénéficient » ?

La liberté du travail . La suppression de l’esclavage, par ailleurs, bouleverse toute l’organisation sociale. Les anciens maîtres restent des propriétaires fonciers, des capitalistes, propriétaires des moyens de production. Ils deviennent les patrons de travailleurs libres noirs : ouvriers agricoles sur les habitations, ouvriers industriels dans les usines à sucre naissantes et les distilleries.

Désormais le travail est libre : pas d’association forcée malgré les vœux de certains békés qui craignent de voir leur main d’œuvre disparaître. « Le nègre se livrera au travail s’il y trouve profit convenable ». Juridiquement, le consentement mutuel devient la loi : c’est le contrat de travail.

Certes en principe le travail est libre mais dans les faits, il est obligatoire. Ceux qui ne peuvent justifier d’un emploi sur une habitation ou d’un métier ou de l’exploitation régulière d’un lopin de terre justifiés dans un livret – sorte de passeport intérieur qu’on doit avoir toujours sur soi, sont considérés comme des mendiants et des vagabonds. Arrêtés par les forces de l’ordre, ils sont condamnés à travailler dans les ateliers de discipline au bénéfice de l’Etat. Les révolutionnaires français de 1848 vouent au travail un véritable culte au travail et à son pouvoir rédempteur ; une fête du travail est instituée : les travailleurs les plus méritants, ceux qui se sont distingués par leur « bonne conduite » y sont récompensés par de l’argent ou même par des lopins « de bonnes terres arables ».

Les conflits entre patrons et travailleurs ne sont plus réglés selon la volonté des seuls maîtres . Des tribunaux sont formés . Ils sont présidés par des juges de paix et constitués de « jurys cantonaux » . Les membres de ces jurys sont tirés au sort « sur les listes électorales des communes du canton » .Il y a un nombre égal d’employeurs et de travailleurs ; cela ressemble à nos conseils de prud’hommes . On est sensé rechercher la conciliation . Mais ces tribunaux jugent aussi les troubles à l’ordre public et sur les lieux du travail : il est interdit aux travailleurs et de se réunir pour discuter des conditions de travail, évidemment de faire grève et encore plus de créer des syndicats . Toute tentative de se rassembler, toute demande collective d’augmentation de salaire, tout arrêt de travail collectif sont des délits . Ils sont sanctionnés par des amendes et des peines de prison. La solidarité de classe est un crime ; juridiquement et pratiquement, le travailleur se trouve seul face à la toute puissance de son patron.

Sur les habitations des problèmes bien particuliers se posent. « celui la jouissance coutumière de la case et du jardin » dont bénéficiaient les esclaves sur les habitations est l’un des plus importants. Le décret affirme que les cases, les jardins, les arbres de l’habitation sont la propriété privée des propriétaires fonciers. En conséquence, les travailleurs ne peuvent en bénéficier que dans le cadre des contrats d’association ; c’est une contrepartie à l’accomplissement d’un travail sur l’habitation.

En dehors de ces accords, l’occupant sans titre peut-être expulsé par le police. Les travailleurs de l’habitation dépendent du bon vouloir du propriétairesans garantie légale.

On a vu l’année dernière que la question se posait toujours en Martinique : un nouveau propriétaire a refusé de continuer à loger une famille installée de façon coutumière depuis des décennies sur l’habitation…

Il y a aussi la question de la subsistance et de l’entretien des personnes âgées, des malades et des orphelins. Avant l’abolition, l’esclave était la « chose » de son maître. Il en est totalement dépendant. Le maître avait le devoir, prévu dans le CODE NOIR, de le prendre en charge quand il était malade ou trop vieux pour travailler. Les orphelins sont aussi sous sa responsabilité. Après l’abolition, les anciens maîtres sont libérés de toute obligation envers leurs anciens esclaves . Le travailleur est un individu libre, complètement responsable de lui-même et de sa famille, responsabilité qu’il assume grâce à son salaire. Pour ceux qui ne peuvent pas travailler, le décret prévoit que l’ensemble des travailleurs valides de l’habitation doit fournir au patron une somme de travail supplémentaire équivalente à leur entretien et subsistance. Le devoir d’assistance passe donc du patron aux travailleurs… Si les travailleurs refusent, le décret envisage la construction d’hospices aux frais de l’Etat…

Les orphelins, eux, seront placés dans des établissements où ils apprendront divers métiers et recevront une instruction….

« La société doit l’éducation gratuite à tous ses membres » . Préambule du décret sur l’organisation de l’enseignement dans les colonies françaises. Et l’article 1 :

« Aux colonies, où l’esclavage est aboli par décret de ce jour, il sera fondé, dans chaque commune, une école élémentaire gratuite pour les filles, et une école élémentaire gratuite pour les garçons. »

Et l’école sera obligatoire de six à dix ans aussi bien pour les filles que pour les garçons. Mais on donnera des livres qui montreront « les avantages et la noblesse des travaux de l’agriculture ». De quoi inciter les enfants noirs nouveaux libres à s’estimer heureux de devenir « ti band » après l’âge de 10 ans, et prendre la succession de leurs parents dans les cannes du béké quand ils en auront la force.

On prévoit aussi des collèges communaux, un lycée en Guadeloupe et une école des arts et métiers dans chaque colonie. Combien d’enfants d’amarreuses et de coupeurs de cannes y auront accès ?

Ecole publique, laïque, obligatoire et gratuite. Ecole prévue depuis des décennies par les autorités coloniales : il fallait transformer les esclaves par l’instruction. Ils devaient mériter la liberté en devenant des citoyens « responsables » et surtout des travailleurs dociles ; l’instruction pouvait permettre leur intégration dans l’ordre colonial et l’acceptation d’une exploitation d’une forme nouvelle. Pour le gouvernement français, l’école est indispensable à la réussite de la société coloniale d’après l’esclavage. Aucun mot du décret n’évoque ni la couleur, ni l’origine des esclaves des colonies de la France. Il n’y est jamais question des racines profondes du désir de liberté. Le silence est la pire des armes. Le racisme va de soi. « Les nègres n’ont pas de culture » pense-t-on.

Pour le gouvernement provisoire seule la culture française est civilisatrice. La domination culturelle doit garantir la paix sociale, l’école en est le vecteur principal..

Ainsi les révolutionnaires français de 1848 ont voulu concilier LIBERTE et ORDRE dans le contexte colonial où le souci de maintenir à tout prix la paix sociale à l’aide de la loi, de l’éducation et éventuellement de la force ne pouvait mener qu’à de nouvelles formes d’exploitation. Aucune parole du décret n’évoque ni la couleur, ni l’origine des esclaves des colonies de la France . Il n’est jamais question les racines profondes de leur désir de liberté. ils ont été effrayés par la violence de leurs exigences. Ils ont parlé de sécurité, de travail, c’est-à-dire d’ordre. Ils ont choisi leur camp : celui des colons, celui du capital. Ils ont défendu le grand principe de toute colonisation : la prospérité des colonies pour le plus grand profit de leurs métropoles.

Désormais les travailleurs noirs des colonies ne seront plus ni châtiés, ni vendus : le décret du 27 avril 1848 l’interdit. Une définition bien négative de la liberté. Ils ne s’en contenteront pas. Leurs luttes contre toutes les formes d’exploitation témoignent de leur volonté de donner sens et contenu à cette liberté. C’est à eux de proclamer qu’ils sont libres et égaux en droit et d’exiger pour tous une liberté pleine et entière.


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